Legislator Jurisprudence & Législation
2304552 Généré par l'IA

Mayor's Opposition to Town House Conversion Upheld Due to Parking Non-Compliance

Numéro de cause 2304552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul an administrative decision by the mayor denying a prior declaration for converting a building into a 12-15 room town house, affirming that the opposition, issued on August 8, 2023, after the tacit approval period (August 6, 2023) had expired, was a lawful withdrawal of the implicit non-opposition decision based on non-compliance with parking regulations; the court found the mayor correctly determined the project's lack of private parking would exacerbate existing public street parking issues, and this determination was not subject to error, thereby validating the subsequent opposition as a legal retraction of the initially implied approval.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 423-23 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 111-25 du code de l'urbanisme, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article R. 424-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 424-5 du même code; Mayor's Opposition to Town House Conversion Upheld Due to Parking Non-Compliance: En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis réglementation de la construction retrait de l'opposition bâtiment public règlement communal obligation de créer des places

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 423-23 du code de l'urbanisme
- dès lors qu'une décision de non-opposition tacite était née le 6 août 2023, en application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, aucune décision d'opposition ne pouvait être prise postérieurement.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir notifié à la commune son recours contentieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
article R. 111-25 du code de l'urbanisme
En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
article L. 424-1 du code de l'urbanisme
En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ".
article R. 424-1 du code de l'urbanisme
Il est constant que, par application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M.
Art. L. 424-5 du même code
Cited as the legal basis for the Mayor's lawful withdrawal of the tacit decision of non-opposition.
Art. R. 111-25 du code de l'urbanisme
The ground upon which the withdrawal of the tacit decision was based, concerning the lack of parking provisions.
Art. R. 424-1 du même code
Cited to establish that the silence of the authority constituted a tacit decision of non-opposition.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 424-5 du même code

Cited as the legal basis for the Mayor's lawful withdrawal of the tacit decision of non-opposition.

Art. R. 111-25 du code de l'urbanisme

The ground upon which the withdrawal of the tacit decision was based, concerning the lack of parking provisions.

Art. R. 424-1 du même code

Cited to establish that the silence of the authority constituted a tacit decision of non-opposition.

Art. R. 423-23 du code de l'urbanisme

Cited to establish the one-month statutory instruction period leading to the tacit decision.

Article 1er

The operative article rejecting the appellant's claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lorient s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 6 juillet 2023 pour la transformation d'un immeuble situé 11 rue du Réservoir en une maison de ville comportant 12 à 15 chambres, et d'enjoindre au maire de Lorient de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable.

Il soutient que :

- le motif tiré des difficultés de stationnement dues au projet litigieux est inexact ;

- dès lors qu'une décision de non-opposition tacite était née le 6 août 2023, en application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, aucune décision d'opposition ne pouvait être prise postérieurement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Lorient conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir notifié à la commune son recours contentieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le motif tiré des difficultés de stationnement dues au projet litigieux n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanchard,

- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 août 2023, le maire de la commune de Lorient s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 6 juillet 2023 par M. B pour la transformation d'un immeuble situé 11 rue du Réservoir, en une maison de ville comportant 12 à 15 chambres. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. () ".

3. En l'espèce, le maire de la commune de Lorient, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A B le 6 juillet 2023 pour la transformation d'un immeuble situé 11 rue du Réservoir en une maison de ville comportant 12 à 15 chambres, avec cuisine et salle à manger en parties communes, a relevé que le projet ne comportait aucun emplacement de stationnement et que la création des logements prévus était de nature à aggraver les difficultés de stationnement sur la voie publique dans le quartier où se trouve l'immeuble litigieux. Le requérant fait valoir que le projet vise à créer une résidence éco-responsable à destination des étudiants et jeunes actifs, de sorte que le public de résidents visé est peu enclin à utiliser une voiture et qu'il sera amené à privilégier les transports en commun, aisément accessibles à proximité, et les vélos, grâce au local prévu pour 15 vélos dans le projet. Cette allégation n'est toutefois pas assortie d'éléments ou de pièces permettant d'établir de façon non contestable que les occupants de la résidence ne seront pas amenés à recourir à un véhicule personnel pour leurs déplacements. M. B ne conteste pas, par ailleurs, l'existence des problèmes de stationnement dans les rues voisines de l'immeuble litigieux. Enfin, au vu de la configuration des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de non-opposition à la déclaration assortie de prescriptions, et non pas une décision d'opposition, aurait pu être prise. Dans ces conditions, le maire de Lorient n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme en considérant que la déclaration préalable de M. B ne permettait pas le stationnement hors de la voie publique des occupants du projet.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". D'autre part, l'article L. 424-5 du même code dispose : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ".

5. Il est constant que, par application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B le 6 juillet 2023 est née le 6 août 2023 au terme du délai d'instruction d'un mois prévu au a) de l'article R. 423-23 du même code. L'arrêté attaqué du 8 août 2023 doit toutefois être regardé comme ayant retiré la décision tacite de non-opposition dont le requérant était titulaire. Dès lors que le retrait de cette décision est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme et qu'il résulte des énonciations du point 3 du présent jugement que ce motif n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, le maire de Lorient a pu légalement retirer cette décision illégale, par l'arrêté du 8 août 2023, sur le fondement de l'article L. 424-5 du même code. Le moyen tiré de ce qu'aucune décision d'opposition ne pouvait être prise postérieurement à la décision implicite née le 6 août 2023 doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que par les moyens invoqués, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Lorient s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 6 juillet 2023 par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lorient.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Blanchard, premier conseiller,

Mme Villebesseix, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

A. Blanchard

Le président,

signé

C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 230455