Housing Enforcement Rendered Moot by Acceptance of Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior judgment that had ordered the administrative authority to secure her housing, arguing the injunction had not been followed; however, the court found that during the enforcement proceedings, the litigant received and accepted a housing offer which resulted in a lease being signed, leading the court to rule that the request for execution had become moot and that there was no longer a need to rule on the merits of the enforcement action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Housing Enforcement Rendered Moot by Acceptance of Offer: Mme C demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2301100 du 12 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er juin 2023. Toutefois, il est constant qu'en vue de l'exécution du jugement du 12 avril 2023, Mme C a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant sur un logement de type T3 situé à Lyon qu'elle a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été signé le 30 septembre 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the request for execution of the previous judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2301100 du 12 avril 2023.
Elle soutient que l'injonction prononcée le 12 avril 2023 n'a pas été suivie d'effet et informe le tribunal de l'évolution de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de la proposition de relogement adressée à la requérante et demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les observations de M. A pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. Mme C demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2301100 du 12 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er juin 2023. Toutefois, il est constant qu'en vue de l'exécution du jugement du 12 avril 2023, Mme C a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant sur un logement de type T3 situé à Lyon qu'elle a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été signé le 30 septembre 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à fin d'exécution du jugement n° 2301100 du 12 avril 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.