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2304548 Généré par l'IA

Case Regarding Residence Permit Appointment Scheduling Mooted by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2304548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, residing in the country since 2016 and claiming connection to a recognized veteran's family, sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment to submit his residence permit application, alleging difficulties with the online process prevented him from obtaining a meeting, thereby impeding his employment and creating precariousness. However, the court found that since the prefect had already scheduled the applicant to appear on July 19, 2023, the requests for an injunction compelling an appointment and for mediation were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific claims, while rejecting the remaining requests, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Regarding Residence Permit Appointment Scheduling Mooted by Subsequent Scheduling: However, the court found that since the prefect had already scheduled the applicant to appear on July 19, 2023, the requests for an injunction compelling an appointment and for mediation were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific claims, while rejecting the remaining requests, including costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination juridiction consulaire exercice du droit de visite mesure d'éloignement en droit des étrangers règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no longer any need to rule on the requests for injunction and mediation, which corresponds to the procedural decision regarding the substance of the dispute.

Article 2

The remainder of the requests in the application was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed the issue of ordering the State to pay costs under this article, ultimately ruling against it in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A C, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré sur le territoire français le 21 octobre 2016 et y réside depuis lors ; il est le fils de M. B C, qui a servi comme harki pendant la guerre d'Algérie et qui est titulaire d'un titre de reconnaissance de la Nation ; le 10 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches-simplifiées " ; toutefois, malgré ses nombreuses tentatives de connexion, il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous ;

- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, que cette impossibilité fait obstacle à l'exercice d'une activité salariée, le place en situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est plus établie, le requérant ayant été convoqué le 19 juillet 2023 à 15h pour déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1988, déclare résider en France de façon continue depuis le 21 octobre 2016. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. C en préfecture le 19 juillet 2023 à 15h, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction mentionnées au point 1, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation.

4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de médiation présentées par M. C.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.