Prefect v. Asylum Seekers (Summary Expulsion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent order for the summary expulsion of two individuals from an asylum seeker accommodation facility because their asylum requests had been rejected in December 2022, and they unlawfully continued to occupy housing designated for current asylum seekers, causing a significant need for that space given the number of people awaiting accommodation. The administrative tribunal granted the request under the emergency provisions, reasoning that the occupants had no remaining right to the premises, the request for eviction faced no serious contestation, and the immediate freeing of the specialized housing was clearly urgent and useful due to the existing demand from eligible asylum seekers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seekers (Summary Expulsion): The administrative tribunal granted the request under the emergency provisions, reasoning that the occupants had no remaining right to the premises, the request for eviction faced no serious contestation, and the immediate freeing of the specialized housing was clearly urgent and useful due to the existing demand from eligible asylum seekers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the immediate vacating of the premises by the respondents.
The court authorizes the Prefect to proceed with expulsion and removal of property by legal means, including police assistance, if the occupants fail to comply immediately.
The court dictates the notification procedure for the final order.
This provision is the fundamental basis cited by the applicant and used by the court to justify ordering the expulsion in the context of urgency and utility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et Mme B E qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer CADA 140 rue du Logelbach à Colmar (68000) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. D a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction à été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme E, dont les demandes d'asile ont été rejetées le 29 décembre 2022, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer CADA 140 rue du Logelbach à Colmar (68000), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 12 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et Mme E d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme E et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CADA 140 rue du Logelbach à Colmar (68000), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A C et à Mme B E. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani