State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Residence Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the implicit rejection of their request to renew an Algerian residence certificate, compel the prefect to re-examine the situation under penalty, and award legal costs, following the authority's silence since February 2022. During the hearing, the litigant formally withdrew their requests for suspension and mandatory action, leading the judge to accept the withdrawal and rule on the outstanding claim for legal fees, ultimately ordering the State to pay the litigant 800 euros under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Residence Renewal Dispute: During the hearing, the litigant formally withdrew their requests for suspension and mandatory action, leading the judge to accept the withdrawal and rule on the outstanding claim for legal fees, ultimately ordering the State to pay the litigant 800 euros under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 février 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et que la carte de résident sollicitée par le requérant lui sera délivrée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juin 2023 à 11h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. B, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais du procès.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement, lors de l'audience publique, de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304547