Legislator Jurisprudence & Législation
2304547 Généré par l'IA

Asylum Seeker Dublin Transfer Rejection

Numéro de cause 2304547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal granted provisional legal aid to an asylum seeker challenging the prefect's decision to transfer her to Italian authorities under the Dublin Regulation and to assign her to residence for 45 days, but ultimately rejected the requests for annulment. The Court reasoned that the contested transfer and residence orders were sufficiently motivated, citing the relevant EU Regulation and factual grounds, including the prior acceptance by Italian authorities of a request to take charge of the applicant and her spouse. Furthermore, the Court found no manifest error of assessment regarding the applicant's claims under Article 17 of the Regulation or Article 8 of the ECHR, as the grounds cited (such as the presence of a community or language skills) did not establish exceptional humanitarian circumstances justifying retaining the examination in the current jurisdiction when her spouse was also subject to a transfer request accepted by Italy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Dublin Transfer Rejection: The Court reasoned that the contested transfer and residence orders were sufficiently motivated, citing the relevant EU Regulation and factual grounds, including the prior acceptance by Italian authorities of a request to take charge of the applicant and her spouse. Furthermore, the Court found no manifest error of assessment regarding the applicant's claims under Article 17 of the Regulation or Article 8 of the ECHR, as the grounds cited (such as the presence of a community or language skills) did not establish exceptional humanitarian circumstances justifying retaining the examination in the current jurisdiction when her spouse was also subject to a transfer request accepted by Italy.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de transfert Dublin assistance judiciaire provisoire motif d'asile demande d'asile de Roma conjoint circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding legal fees was cited in the rejected conclusions and consequently rejected in the dispositive.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Article 1er
The court granted the request for provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regarding legal fees was cited in the rejected conclusions and consequently rejected in the dispositive.
articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991
These provisions regulated the court's decision to grant provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the request for provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal fees was cited in the rejected conclusions and consequently rejected in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal fees was cited in the rejected conclusions and consequently rejected in the dispositive.

articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions regulated the court's decision to grant provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Rogliano, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de 3 jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions litigieuses :

- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ;

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'autorité administrative a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2023.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 mai 2001, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions litigieuses :

3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".

4. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert dès lors que cette motivation est prévue par les dispositions précitées.

5. D'autre part, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressée a sollicité l'asile en France après être entrée irrégulièrement sur le territoire français et que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 31 mars 2023 qu'elles ont explicitement acceptée le 13 avril 2023. Il mentionne également que l'époux de la requérante, se trouvant dans la même situation qu'elle, fait également l'objet d'une demande de reprise en charge par les autorités italiennes, et qu'elle n'a pas d'enfant, son transfert n'étant ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A, cet arrêté est suffisamment motivé.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

8. En outre, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16.

Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".

En vertu du g de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé par le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2.

En outre, la mise en œuvre par les autorités françaises tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".

10. Mme A soutient que les autorités italiennes, qui, selon elle, ne traiteront pas sa demande d'asile de la même façon qu'en France, la renverraient en Côte-d'Ivoire, ce qui l'exposerait à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressée en Italie et non de la renvoyer dans son pays d'origine, de sorte que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle courrait un danger en Côte-d'Ivoire est à cet égard sans incidence. D'autre part, Mme A a déclaré qu'elle est entrée sur le territoire français le 20 mars 2023, n'avoir aucun enfant en France et être accompagnée de son époux qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire, faisant l'objet comme elle d'une demande de reprise en charge par les autorités italiennes. Si Mme A se prévaut de la présence d'une forte communauté ivoirienne en France et de sa maîtrise de la langue française, ces seules circonstances ne sont pas de nature à constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet des Bouches-du-Rhône décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme A, qui ne justifie pas de la présence de membres de sa famille en France, hors le cas de son époux qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision de transfert en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, et compte tenu de l'arrivée très récente en France de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ordonnant son transfert aux autorités italiennes, l'autorité préfectorale n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes ni de celui du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Garron

La greffière,

Signé

S. Boislard

La greffière,

Signé

D. Sibille

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,