Prefectural Obligation to Issue Travel Documents After Application for Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the collection of their two minor children's alien travel documents, arguing urgency due to the inability to travel and the prior difficulty in securing an appointment. The court rejected the request for an injunction under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect had already scheduled and provided the documents during an appointment on June 20, 2023, subsequent to the filing of the request, thereby eliminating the element of urgency required for the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Obligation to Issue Travel Documents After Application for Injunction: The court rejected the request for an injunction under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect had already scheduled and provided the documents during an appointment on June 20, 2023, subsequent to the filing of the request, thereby eliminating the element of urgency required for the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This article was the legal basis upon which the applicant founded their request for emergency relief, which was ultimately rejected.
This article was cited in the rejected order regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 juin 2023, M. C D demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de retirer les documents de circulation pour étranger mineur de ses deux enfants, M. A D et Mme B D ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que ses enfants se retrouvent dans l'impossibilité de voyager avec leurs parents ;
- la condition relative à l'utilité est remplie dès lors qu'il a effectué de nombreuses tentatives de prises rendez-vous auprès de la Préfecture de l'Essonne ;
- la mesure demandée ne fait manifestement pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au défaut d'urgence.
Il soutient que les documents de circulation pour étranger mineur ont été délivré à M. C D et ses deux enfants le 20 juin 2023 en préfecture de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 4 août 1973, expose avoir sollicité à plusieurs reprises le retrait des documents de circulation pour étranger mineur de ses deux enfants, M. A D et Mme B D auprès du Préfet de l'Essonne à la suite d'un premier rendez-vous manqué le 24 février 2023. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé avant l'introduction de la présente requête, il demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer les documents de circulation pour étranger mineur de ses enfants.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la requête de M. C D, le préfet de l'Essonne a convoqué, en préfecture de l'Essonne, l'intéressé et ses deux enfants à un rendez-vous afin de leur délivrer les documents de circulation pour étranger mineur le 20 juin 2023. Dès lors, M. A D et Mme B D sont en mesure de voyager avec leurs parents. Ainsi, la demande de M. C D ne présente pas de caractère d'urgence.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304543