Legislator Jurisprudence & Législation
2304543 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Issue Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2304543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, including a work authorization, arguing that the lack of documentation rendered his administrative status irregular and caused demonstrable harm. The court granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the required receipt within eight days, reasoning that evidence demonstrated the applicant had submitted a complete application to the prefecture, which had acknowledged receipt, thus establishing the urgency and lack of serious contestation necessary for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the delay imposed a prolonged precarious situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Issue Residency Permit Receipt: The court granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the required receipt within eight days, reasoning that evidence demonstrated the applicant had submitted a complete application to the prefecture, which had acknowledged receipt, thus establishing the urgency and lack of serious contestation necessary for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the delay imposed a prolonged precarious situation.

Mots-clés

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autorisation provisoire positions administratives autorisation de travail ordre de paiement statut juridique renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The primary legal basis used to grant the injunction requested by the applicant in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant's counsel.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid, which is ordered in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the penalty imposed on the counsel for the payment of costs.
Article 108 al. 1 let. a LTF
This provision is not present in the decision text.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is not present in the decision text.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid, which is ordered in Article 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The primary legal basis used to grant the injunction requested by the applicant in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the penalty imposed on the counsel for the payment of costs.

Article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (point 8) to justify the connection between the residence permit receipt and the work authorization ordered in Article 2, it is not explicitly cited in the dispositive itself (Articles 1-5).

Article 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not present in the decision text.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the decision text.

Art. 64 LTF

This provision is not present in the decision text.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors que l'absence de récépissé le fait basculer dans une situation administrative irrégulière dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout justificatif du droit au séjour ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, son dossier étant complet et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- il justifie de l'envoi d'un dossier complet ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'intéressé n'a jamais été admis au séjour antérieurement et aucune demande de titre de séjour n'a été enregistré par ses services ;

- la mesure demandée n'est pas utile en l'absence de preuve d'un dépôt de dossier, à fortiori complet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.

6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'AR produit par le requérant ainsi que des courriels adressés aux services prefectoraux, que M. B a adressé auxdits services un dossier de demande de titre de séjour accompagné des pièces, listées en pièces jointes de cette demande, dont ils ont accusé réception le 7 février 2023. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut valablement soutenir qu'aucune demande de titre de séjour au nom de M. B ne lui serait parvenue. Par ailleurs, au vu des pièces jointes à cette demande de titre de séjour, il n'apparaît pas que ce dossier de demande de titre de séjour aurait été incomplet. La délivrance du récépissé sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé n'ayant, à ce jour, donné lieu à aucune décision expresse ou implicite de rejet. La demande de M. B ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

8. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais du litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Chartier, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

Muriel Josset

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière