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2304541 Généré par l'IA

Police Trainee Termination Suspension Due to Financial Hardship and Statutory Period Doubt

Numéro de cause 2304541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former municipal police officer trainee sought the suspension of the administrative decision terminating his traineeship, arguing the termination created an urgent financial hardship and raised serious legal doubts because the one-year statutory training period, absent any formal extension or titularization, had potentially lapsed, meaning the termination constituted an improperly motivated dismissal. The court granted the suspension, finding the loss of income created an urgent situation and agreeing that the applicant's argument regarding the implied prolongation of the mandatory one-year stage created a serious doubt as to the legality of the premature termination, consequently ordering the municipality to re-examine the trainee's situation within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Trainee Termination Suspension Due to Financial Hardship and Statutory Period Doubt: The court granted the suspension, finding the loss of income created an urgent situation and agreeing that the applicant's argument regarding the implied prolongation of the mandatory one-year stage created a serious doubt as to the legality of the premature termination, consequently ordering the municipality to re-examine the trainee's situation within fifteen days.

Mots-clés

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délai de suspension agent de police licenciement administratif gêne financière délai de contrôle notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le maire de Lys-Lez-Lannoy a mis fin au stage de M. A à compter du 1er mai 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

This order enacts the suspension of the challenged administrative decision based on the established criteria.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Lys-Lez-Lannoy de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance.

This order mandates the administrative review of the applicant's situation following the suspension.

Article 3 : La commune de Lys-Lez-Lannoy versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs upon the losing party (the municipality) under the relevant article.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lys-Lez-Lannoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the cost claims made by the municipality under the relevant article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the substantive procedural basis cited for granting the suspension requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for the decision regarding the allocation of legal costs in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Simoneau, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le maire de Lys-Lez-Lannoy a mis fin à son stage à compter du 1er mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lys-Lez-Lannoy de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en lui accordant une prolongation de stage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lys-Lez-Lannoy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision en litige le prive de tout revenu, et le place dans l'impossibilité de s'acquitter de ses charges, alors en outre qu'il subvient aux besoins de sa mère ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle repose sur des motifs de fait matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Lys-Lez-Lannoy, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juin 2023 à 10h45, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Vermesch substituant Me Simoneau, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute qu'il ne perçoit encore aucune allocation de chômage ;

- et Me Delgorgue, représentant commune de Lys-Lez-Lannoy, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense et ajoute en particulier que l'intéressé percevra de Pôle Emploi une indemnité représentant 57 % de sa rémunération.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de son inscription sur la liste d'aptitude d'accès au grade de gardien-brigadier de police municipale, M. A a été nommé, à compter du 1er janvier 2022, gardien-brigadier stagiaire par un arrêté du maire de Lys-Lez-Lannoy du 31 décembre 2021. Il a été mis fin à son stage à compter du 1er mai 2023 par un arrêté du 1er avril 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 1er avril 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

4. L'arrêté en litige prive M. A de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraine ainsi pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales. Si la commune de Lys-Lez-Lannoy fait valoir que l'intéressé justifie uniquement de charges mensuelles d'environ 315 euros et que l'intéressé percevra de Pôle Emploi une indemnité représentant 57 % de sa rémunération, elle n'établit pas que cette indemnisation susceptible d'être versée à l'intéressé pourrait intervenir à brève échéance et qu'elle serait effectivement de nature à lui conserver des ressources comparables à celles qui étaient les siennes avant la décision en litige. La condition d'urgence est ainsi remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

5. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes () accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipal : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune () sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an ". Le dernier alinéa de l'article 5 de ce même décret du 17 novembre 2006 dispose que : " L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ".

6. L'arrêté précité du 31 décembre 2021, par lequel M. A a été nommé gardien-brigadier stagiaire à compter du 1er janvier 2022, prévoit, conformément aux dispositions ci-dessus reproduites du décret du 17 novembre 2006, une durée de stage d'un an. M. A, qui n'a pas été titularisé à l'issue de son stage ni n'a fait l'objet d'une décision prolongeant expressément celui-ci, soutient que ce stage d'un an a implicitement mais nécessairement été prolongé sans que la durée de cette prolongation ait été fixée, et que la décision en litige, mettant fin à son stage à compter du 1er mai 2023, s'analyse comme un licenciement intervenu en cours de stage, et non l'issue de celui-ci, et qu'une telle mesure devait à ce titre être motivée. Ce moyen est propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le maire de Lys-Lez-Lannoy a mis fin à son stage à compter du 1er mai 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le maire de Lys-Lez-Lannoy procède à un réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lys-Lez-Lannoy, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. D'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que cette commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le maire de Lys-Lez-Lannoy a mis fin au stage de M. A à compter du 1er mai 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Lys-Lez-Lannoy de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune de Lys-Lez-Lannoy versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lys-Lez-Lannoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lys-Lez-Lannoy.

Fait à Lille, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304541