Legislator Jurisprudence & Législation
2304540 Généré par l'IA

Ivorian National Granted Residency Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2304540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decision from January 30, 2023, which refused a residency permit and ordered the applicant, an Ivorian national, to leave the territory. The court reasoned that denying the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his established life in France, his concubinage with a Malian national holding a multi-year residence permit, and the birth of their child in Paris, where the family has maintained a common life since early 2021. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit endorsed "private and family life" within three months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Ivorian National Granted Residency Based on Private and Family Life Rights: The court reasoned that denying the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his established life in France, his concubinage with a Malian national holding a multi-year residence permit, and the birth of their child in Paris, where the family has maintained a common life since early 2021. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit endorsed "private and family life" within three months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de police droit à la vie respect de la vie familiale droit acquis libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited to justify the order compelling the Prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground used to annul the refusal of the residence permit because the interference with the applicant's private and family life was deemed disproportionate.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the order compelling the Prefect to issue the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par

Me Macarez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 30 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont étés signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont étés précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle ;

- et les observations de Me Ballu, se substituant à Me Macarez, avocate de M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1994 et entré en France au mois de juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui allègue résider en France depuis le mois de juin 2016 mais n'y justifie de sa résidence habituelle que depuis l'année 2018, vit en concubinage avec une ressortissante malienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 25 janvier 2021 et valable jusqu'au 24 janvier 2025 avec laquelle il a eu un enfant né à Paris le 20 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du certificat de naissance de leur enfant et de l'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 établi le 23 avril 2021, que le couple mène une vie commune depuis le début de l'année 2021, quand bien même d'autres documents mentionnent des adresses différentes. Sa concubine, qui a par ailleurs un premier enfant né le 14 juin 2018 d'une précédente union qui vit également avec eux, réside depuis sept ans sur le territoire français où elle a effectué sa scolarité et exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 23 mai 2017. Dans ces conditions, et quand bien même M. B aurait des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Gandolfi, premier conseiller ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseur le plus ancien,

G. Gandolfi La greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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