Legislator Jurisprudence & Législation
2304539 Généré par l'IA

VIE Repayment Dispute Upheld by Administrative Court

Numéro de cause 2304539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a challenge to an enforcement order issued by an agency demanding repayment of €4,185.04 from a former International Company Volunteer (VIE) following the early termination of their assignment abroad. The court found that the enforcement order was validly signed, sufficiently motivated by detailing the overpayment of a geographic allowance due to the volunteer's extended stay in France and the required repayment of an advance on indemnities upon early termination, and substantively justified because the premature termination, stemming from alleged misconduct (theft of documents), was deemed an action taken in the interest of service, aligning with legal provisions governing VIE assignments. Consequently, the request for annulment and discharge was rejected, and both parties' claims for costs were denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; VIE Repayment Dispute Upheld by Administrative Court: The court found that the enforcement order was validly signed, sufficiently motivated by detailing the overpayment of a geographic allowance due to the volunteer's extended stay in France and the required repayment of an advance on indemnities upon early termination, and substantively justified because the premature termination, stemming from alleged misconduct (theft of documents), was deemed an action taken in the interest of service, aligning with legal provisions governing VIE assignments. Consequently, the request for annulment and discharge was rejected, and both parties' claims for costs were denied.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exécution administrative cessation définitive des fonctions prétention en poursuite avance de frais contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. E's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting Business France's conclusions regarding costs incurred.

Article 2

This article explicitly orders the rejection of Business France's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars et 2 mai 2023 et le 16 juin 2024, M. A E, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2022-093 du 31 décembre 2022 par lequel Business France a mis à sa charge la somme de 4 185,04 euros à la suite de l'interruption anticipée de sa mission de volontariat international en entreprise ;

2°) de le décharger de la somme de 4 185,04 euros ;

3°) la mise à la charge de Business France d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il a été pris pour des motifs étrangers au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, Business France conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de M. E d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du service national ;

- la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

- l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 ;

- le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 ;

- le décret n° 2002-183 du 13 février 2002 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pény,

- les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,

- et les observations de Mme B, représentant Business France.

Considérant ce qui suit :

1. M. E a été engagé pour un volontariat international en entreprise (VIE) par une lettre d'engagement n°114251 signée électroniquement le 8 août 2022. Il a été affecté auprès de la société française de réalisation d'étude et de conseil (SOFRECO), à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), pour une durée de douze mois à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, par un courrier du 31 octobre 2022, Business France a prononcé l'interruption anticipée de sa mission dans l'intérêt du service et, à l'issue d'un mois de préavis, la mission de M. E a pris fin le 30 novembre 2022. Après avoir constaté un trop-versé à M. E, Business France a émis un titre exécutoire n° 2022-093 le 31 décembre 2022 mettant à sa charge la somme de 4 185,04 euros. M. E demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de cette somme.

Sur la régularité du titre :

2. En premier lieu, le titre exécutoire en litige a été signé par M. H C, chef du service finance et protection sociale VIE, lequel bénéficiait d'une délégation de signature régulière du 6 janvier 2023 du directeur du VIE, M. I F, qui avait lui-même reçu délégation régulière de la part de M. D G, directeur général délégué pour l'export, régulièrement publiée sur le site de l'agence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit ainsi être écarté.

3. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. En l'espèce, le titre exécutoire attaqué comporte la mention " remboursement de l'indemnité géographique versée à tort pour une période de 18 jours en septembre 2022 au lieu du taux le plus faible des pays de la zone euro / remboursement du solde de l'avance sur indemnités ". En outre, il récapitule, de manière détaillée, les bases de liquidation de la créance, en indiquant, d'une part, que l'indemnité géographique de septembre avait été versée à tort, pendant dix-huit jours au taux retenu pour la RDC, alors que M. E se trouvait en France durant cette période et, d'autre part, que l'avance sur indemnités versée dès le premier mois de la mission devait être intégralement remboursée, comme prévu à l'article IV, alinéa 3 des conditions générales d'affectation à un VIE mentionnées sur la lettre d'engagement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du titre :

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 122-1 à

L. 122-20 du code du service national et du décret du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils que, pour effectuer à l'étranger une mission de volontariat civil en entreprise, les candidatures doivent être agréées par l'autorité administrative ou un organisme gestionnaire qu'elle désigne qui conclut avec l'organisme d'accueil une convention relative aux conditions d'accomplissement de cette mission. Par ailleurs, l'engagement souscrit par le volontaire auprès de l'administration ne présente pas un caractère contractuel.

6. Aux termes de l'article L. 122-8 du code du service national : " L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement : - en cas de force majeure ; - en cas de faute grave ; - dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ; - en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ; - à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale () ". Aux termes de l'article 46 du décret du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils : " Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget. / Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à une semaine, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 13 février 2002 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et relatif à l'attribution d'une avance à certains volontaires civils affectés à l'étranger : " Le volontaire civil affecté à l'étranger par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut percevoir, avant son départ, une avance sur les indemnités qui lui sont versées en application de l'article L. 122-12 du code du service national susvisé si la durée de l'engagement est supérieure à huit mois.

Cette avance est égale au montant mensuel de ses indemnités. / Le remboursement de cette avance est effectué en six retenues égales et consécutives opérées sur les indemnités mensuelles de l'intéressé à compter de la fin du deuxième mois qui suit celui de son arrivée au poste ".

7. Il est constant, d'une part, que M. E a séjourné en France depuis le premier jour de sa mission, le 1er septembre 2022, jusqu'au jour de son interruption, le 30 novembre suivant, soit une durée de trois mois. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 46 du décret du 30 novembre 2000 autorisaient Business France à appliquer à l'indemnité géographique versée à M. E le taux géographique le plus faible de la zone euro, et non celui de la RDC, dès lors qu'il avait séjourné plus de sept jours consécutifs en France.

8. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. E, l'article premier du décret du 13 février 2002 et du IV, alinéa 3 de la lettre d'engagement signée par l'intéressé, qui indique " qu'en cas d'interruption anticipée de la mission avant l'expiration de la période déduction mensuelle susvisée, le remboursement de l'avance restant due sera demandé au volontaire ", permettaient à Business France de demander au requérant le remboursement de l'avance sur indemnités qui lui avait été versée au début de sa mission.

9. Enfin, si M. E conteste les faits de vols de documents par copie informatique survenus le 23 août 2022 qui lui ont été imputés, en produisant à cet effet une déclaration de main courante du 14 septembre 2022, il ne remet pas sérieusement en cause l'existence d'une altération profonde des relations entre les parties prenantes consécutivement au manquement qui lui a été reproché, celui-ci étant directement en lien avec son comportement professionnel, notamment s'agissant du respect des consignes de sécurité de l'entreprise dans un domaine sensible, qui pouvait justifier la cessation anticipée de sa mission dans l'intérêt du service. Contrairement à ce qu'il soutient, cette interruption anticipée n'a donc pas été prise au seul motif d'une perte de confiance ou pour des motifs étrangers au service, dont il ne précise pas au demeurant la nature, mais au regard d'un manquement précis, la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée contre lui ne faisant pas obstacle à une telle mesure. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que Business France a pu émettre le titre exécutoire en litige à l'encontre de M. E.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. E doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance.

12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Business France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. E demande au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. D'autre part, Business France, qui n'a pas eu recours à un avocat et ne justifie d'aucun frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, n'est pas fondé la mise à la charge de M. E d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Business France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à Business France.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. Pény

Le président,

H. Delesalle La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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