Legislator Jurisprudence & Législation
2304538 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Driving License Forgery Claim Rejected

Numéro de cause 2304538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the prefect's decision denying the exchange of their Algerian driving license for a French one, arguing the refusal was based on a factual error regarding the document's authenticity and a manifest error of assessment. The court rejected the appeal, reasoning that the administrative decision was based on two expert reports from fraud detection services indicating the submitted license was a forgery due to photographic substitution, and the applicant's supporting attestation from Algerian authorities only confirmed their driving rights, not the authenticity of the specific document presented; furthermore, the subsequent issuance of a biometric license did not affect the legality of the decision, which must be assessed at the time it was made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Driving License Forgery Claim Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that the administrative decision was based on two expert reports from fraud detection services indicating the submitted license was a forgery due to photographic substitution, and the applicant's supporting attestation from Algerian authorities only confirmed their driving rights, not the authenticity of the specific document presented; furthermore, the subsequent issuance of a biometric license did not affect the legality of the decision, which must be assessed at the time it was made.

Mots-clés

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ressortissants étrangers faux matériel dans les titres décision étrangère retrait de permis de conduire pièces de légitimation droit à la substitution de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request in its entirety.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article in their initial prayer for relief, the final order did not explicitly grant or deny this request, and thus it is excluded based on the strict rule for inclusion (only provisions explicitly cited in the dispositive orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2023 et 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Amram, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ;

2°) d'autoriser M. A à circuler avec son permis de conduire algérien dans l'attente de la réception de son permis français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande à la date du 16 mai 2022 au regard de son nouveau permis biométrique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait quant à l'authenticité du permis de conduire transmis ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023 et 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 16 mai 2022 l'échange de son permis de conduire délivré le 7 novembre 2018 par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 27 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'État de délivrance. () E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet s'est fondé sur un premier rapport d'examen technique simplifié de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction générale de la police nationale en date du 9 décembre 2022 qui indique que l'examen minutieux du document remis par l'intéressé permet de constater que le fond d'impression et les mentions pré-imprimées sont conformes mais que le permis de conduire présente les caractéristiques d'une falsification documentaire par substitution de la photographie dès lors que la photographie du titulaire passe au-dessus des rivets parfaitement fixés au support et ne comporte pas de cachet sec et que des traces d'arrachements du support apparaissent sous cette photographie sans qu'aucune trace du support ne soit visible au dos. Le préfet ayant demandé un second examen du permis de conduire de M. A, il produit également à l'instance un rapport d'examen technique détaillé en date du 26 mai 2023 qui prouve que la photographie collée sur le permis de conduire ne peut être la photographie originelle. Si le requérant produit une attestation émanant d'une autorité algérienne en date du 15 janvier 2023, visé par le consulat d'Algérie à Pontoise le 7 février 2023, ce document, qui n'a pu être établi au regard du permis remis à l'administration française, se borne à établir les droits de conduite de l'intéressé en Algérie mais non l'authenticité du document remis à l'administration française. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés, sans que la délivrance d'un permis de conduire biométrique le 7 novembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, ne puisse avoir d'incidence sur la légalité de cette décision, qui doit être appréciée à la date de sa signature.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.