Legislator Jurisprudence & Législation
2304536 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspension Request Denied Despite Medical Concerns

Numéro de cause 2304536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent judicial review to suspend the cessation of material reception conditions ordered by the administrative authority following her asylum application, arguing procedural defects, lack of examination, and manifest error due to her and her son's medical conditions justifying the refusal of proposed accommodation. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension, reasoning that the arguments raised, in the current state of the investigation, did not create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Suspension Request Denied Despite Medical Concerns: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension, reasoning that the arguments raised, in the current state of the investigation, did not create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire suspension de l'instruction motifs médicaux contrôle juridictionnel conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the request, but ultimately the application for suspension was rejected.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests for costs.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected requests for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request, but ultimately the application for suspension was rejected.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatakakis, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 juin 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;

3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- eu égard à la composition de la famille et à sa particulière vulnérabilité et notamment à leur suivi médical, sa demande présente un caractère d'urgence ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure alors qu'il n'est pas établi qu'elle a été informée dans une langue qu'elle comprend des conséquences d'un refus d'hébergement en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors que, eu égard à son état de santé et à celui de son fils, elle justifie avoir eu un motif légitime pour refuser l'hébergement qui lui a été proposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2304534 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julienne Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 juillet 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Julienne Bonifacj,

- les observations de Me Sabatakakis, avocate de Mme B.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Mme B, ressortissante géorgienne est entrée en France, avec son fils alors encore mineur, au mois d'avril 2023 et a présenté une demande d'asile qui a été placée en procédure accélérée. Elle a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil mais a toutefois refusé l'hébergement qui lui a été proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par la présente requête, elle demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 juin 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil.

5. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sabatakakis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,