Legislator Jurisprudence & Législation
2304535 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Refused: Residence Permit Denial Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2304535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that rejected her application for a residence permit, ordered her departure from the territory, and designated the country of return, arguing the decision was based on incompetence, insufficient motivation, a failure to conduct a proper personal review, and a violation of Article 8 of the ECHR due to a manifest error in assessment of her family and private life. The court dismissed all claims, finding the decision was properly signed by a delegate, sufficiently motivated, and that the applicant, despite having a resident spouse and children in the country, failed to demonstrate that the center of her private and family life had genuinely moved to France, especially since her integration, including employment, was deemed not significant enough to outweigh the aims of the decision, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment Refused: Residence Permit Denial Upheld Despite Family Ties: The court dismissed all claims, finding the decision was properly signed by a delegate, sufficiently motivated, and that the applicant, despite having a resident spouse and children in the country, failed to demonstrate that the center of her private and family life had genuinely moved to France, especially since her integration, including employment, was deemed not significant enough to outweigh the aims of the decision, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée droit au retour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined in the reasoning (point 4) to assess the merits of the claim regarding the right to private and family life, leading to the dismissal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 7 of the reasoning as the basis for rejecting the claim concerning costs against the State, which is reflected in the rejection of the requests in the dispositive.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 7 of the reasoning as the basis for rejecting the claim concerning costs under legal aid, which is reflected in the rejection of the requests in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 2023 et le 1er août 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Mifsud, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour litigieux est entachée d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 16 août 2023 et présenté par la préfète de l'Ain, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, le refus de titre de séjour litigieux a été signé par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 11 avril 2023 de la préfète de l'Ain, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme A épouse B énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.

3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse B dans l'instruction de sa demande de titre de séjour.

4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, ressortissante tunisienne née le 16 juillet 1972, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2018 à l'âge de quarante-cinq ans et s'y est maintenue irrégulièrement, ayant fait l'objet le 9 septembre 2019 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux par le tribunal le 17 mars 2020. La présence en France de son époux, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 février 2026, et des enfants de ce dernier ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans en Tunisie et ne démontre pas y être dépourvue d'attaches. Si l'intéressée fait état de ce qu'elle ne peut demeurer éloignée de France, en raison de l'état de santé de son mari, il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment pas du pré-rapport d'expertise médicale judiciaire établi le 7 avril 2023, que l'aide dont celui-ci a besoin depuis son accident du 23 mai 2018 ne pourrait lui être dispensée par une tierce personne. Si elle fait valoir son intégration professionnelle, par la présentation d'un contrat de travail daté du 15 juillet 2022, en qualité d'agent de propreté, et de bulletins de salaire, ces éléments ne sont pas de nature à révéler une intégration socioprofessionnelle significative au sein de la société française. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

5. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 2304535 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Mifsud et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Maubon, première conseillère,

- M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

G. Maubon

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,