Family Reunification Refusal Annulled Due to Incorrect Income Assessment Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul a prefectural decision from March 8, 2023, refusing family reunification for his spouse and three children, arguing his resources were sufficient. The court annulled the refusal because the prefect had incorrectly based the assessment on the twelve months preceding the initial application, showing insufficient income, whereas the applicant demonstrated a stable average net monthly income of €1,572 for the twelve months preceding the decision, which exceeded the required threshold for a family of five (1.1 times the minimum wage). Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family Reunification Refusal Annulled Due to Incorrect Income Assessment Period: The court annulled the refusal because the prefect had incorrectly based the assessment on the twelve months preceding the initial application, showing insufficient income, whereas the applicant demonstrated a stable average net monthly income of €1,572 for the twelve months preceding the decision, which exceeded the required threshold for a family of five (1.1 times the minimum wage). Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the decision of the Préfet of Seine-Saint-Denis from March 8, 2023.
This order explicitly mandates the Préfet to grant family reunification benefits.
This order explicitly rejects the remaining requests of the application.
This article was cited in the initial request (point 2°) for costs, but the final disposition (Article 3) rejected the surplus of the requests, meaning costs were not awarded under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2024 et non communiqué, M. C A, représenté par Me Franc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses ressources sont suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants en application de l'article L. 911-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Franc, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sri lankais né le 5 janvier 1977, a sollicité, le 15 octobre 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois filles mineures. Par décision du 8 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser la demande de regroupement présentée par M. A au profit de son épouse et de leurs enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que les ressources de ce dernier sur les douze mois précédant sa demande étaient égales à 1 228 euros nets, inférieures au plafond de 1 350,80 euros net exigés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2018 et que, sur les douze mois ayant précédé la décision attaquée, il justifiait d'une rémunération mensuelle nette moyenne de 1 572 euros, montant supérieur au salaire minimum de croissance majoré de 10 %. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et à l'évolution de ses ressources, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023.
Sur l'injonction d'office :
6. En raison du motif qui la fonde, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bénéfice du regroupement familial soit accordé à l'épouse et aux trois enfants de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'accorder à l'épouse et aux trois enfants de M. A le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.