Social Inclusion Income Benefit Overpayment Recovery Confirmation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought to annul the decision confirming the recovery of an overpaid social inclusion income benefit totaling €5,896.11 for the period between November 1, 2021, and July 31, 2023, arguing that their marital cohabitation only began on August 1, 2023, and that during the disputed period, the male claimant was merely a friend residing with the female claimant's mother. The court rejected the claim because the female claimant had previously declared to the benefit fund that she had been in a marital life with the male claimant since July 18, 2021, and the couple's assertion that they lived separately during the period, despite sharing the same roof, was insufficient to contradict their own prior declaration, thereby validating the administrative determination of cohabitation and the resulting overpayment calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil; Social Inclusion Income Benefit Overpayment Recovery Confirmation Upheld: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B et Mme F E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur leur recours administratif préalable, la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 896,11 euros, au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023.
Ils soutiennent que :
- la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a commis une erreur de fait en considérant qu'ils vivaient maritalement depuis le 1er novembre 2021 alors qu'ils ne vivent maritalement que depuis le 1er août 2023 ;
- M. B était hébergé chez la mère de Mme E du 1er avril 2021 au 31 juillet 2023 en qualité d'ami.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B et Mme E.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B et Mme E un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 896,11 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023. Par un courrier du 8 septembre 2023, M. B et Mme E ont contesté le bien-fondé de l'indu mis à leur charge. Par une décision du 24 novembre 2023, dont M. B et Mme E sollicitent l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " () Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B et Mme E, et dont ils contestent le bien-fondé, résulte de la prise en compte de la réalité de leur situation de vie maritale. Il résulte en effet de l'instruction, notamment d'une déclaration de changement de situation effectuée par Mme E le 17 juillet 2023, que l'intéressée a déclaré à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, entretenir une vie maritale avec M. B depuis le 18 juillet 2021, correspondant à la période litigieuse de l'indu mis à leur charge. Si M. B et Mme E soutiennent à l'appui de leur requête, qu'au cours de la période litigieuse, Mme E était hébergée à titre gratuit chez sa mère, Mme D E, du 1er mars 2021 au 31 juillet 2023 et que M. B était également hébergé " en qualité d'ami " chez cette dernière du 1er avril 2021 au 31 juillet 2023, avant d'entreprendre une vie maritale à compter du 1er août 2023, ces seules allégations, alors que les intéressés vivaient sous le même toit au cours de la période litigieuse, ne permettent pas de contredire les propres déclarations de Mme E quant au début d'une vie maritale avec M. B à compter du 18 juillet 2021. C'est, dès lors, à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a pris en compte M. B dans la composition du foyer de Mme E et a procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active, générant ainsi l'indu litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur leur recours administratif préalable, la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 896,11 euros, au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme F E et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.