Legislator Jurisprudence & Législation
2304528 Généré par l'IA

Prefectural Order of Removal Upheld Against Annulment Claim

Numéro de cause 2304528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory and setting a destination country, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and constituted an error of law and manifest appreciation error regarding human rights conventions, but the court dismissed these claims, finding the delegating authority was validly appointed, the order sufficiently detailed the factual and legal basis, and that the litigant failed to provide sufficiently convincing evidence of persecution risks upon return, leading to the rejection of the annulment request, the request for provisional legal aid, the claim for costs, and the request for a suspension of the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 752-11 du même code; Prefectural Order of Removal Upheld Against Annulment Claim: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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droit d'enlèvement expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union persécution frais d'assistance judiciaire autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used as the basis for rejecting the request for costs.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the request for provisional legal aid.
article L. 752-11 du même code
Cited as the procedural basis for examining the request for suspension of the deportation order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request for costs.

article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the procedural basis for examining the request for suspension of the deportation order.

article L. 752-11 du même code

Cited as the procedural basis for examining the request for suspension of the deportation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 3 avril 2023, M. D E, représenté par Me Okila, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire de suspendre son exécution ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et du CESEDA ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, le préfet n'a pas prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. C B, chef du 12eme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte de manière distincte le nom, prénom et qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment les risques de persécution en cas de retour en Inde. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. E fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et du CESEDA. Toutefois, d'une part, ce moyen en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire doit être écarté comme inopérant.

6. D'autre part, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. E invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir à la suite d'un conflit agraire dont il a été la victime, des occupants sans titre s'étant installés sur une parcelle lui appartenant avec le soutien de membres du parti All India Trinamool Congress et de poursuites judiciaires suite à une affaire judiciaire controuvée qui l'ont obligé à quitter le Bangladesh (sic). Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés a rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Par suite, ce moyen sera écarté.

7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 8 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

10. Compte tenu de tout ce qui précède, M. E ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

D. Migeon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8