Legislator Jurisprudence & Législation
2304527 Généré par l'IA

Guinean National's Challenge to Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2304527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea, having entered France irregularly and remaining without a valid residence permit, sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing insufficient motivation and a manifest error of appreciation concerning his personal situation, including stable employment and severe health issues. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order adequately explained the factual basis and legal grounds, and determined that the removal order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as his family resided abroad, his employment was obtained using false documents, and there was no evidence that adequate medical care could not be obtained in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Guinean National's Challenge to Expulsion Order Upheld: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order adequately explained the factual basis and legal grounds, and determined that the removal order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as his family resided abroad, his employment was obtained using false documents, and there was no evidence that adequate medical care could not be obtained in his country of origin.

Mots-clés

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éloignement droit de demeurer motif d'expulsion situation dans le pays d'origine congé de convenance personnelle autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article states the rejection of Mr. C's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the rejection of Mr. C's request, which is the final disposition of the case.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for the Prefect's contested decision, although not explicitly cited in the final orders, it forms the core of the rejected claim's subject matter.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning (point 3) regarding the right to private and family life, which was the central subject of the merits review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, alors qu'il travail et justifie d'une adresse stable, qu'il est atteint d'une hypertension très sévère et de maux de ventre persistants depuis sept mois.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 15 juin 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant guinéen né le 28 décembre 1990, est entré en France le 1er mai 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, est célibataire et sans charge de famille en France, alors que son épouse et ses deux enfants, à l'entretien desquels il contribue financièrement, vivent dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de son insertion professionnelle en France, il ressort de ses déclarations lors de son audition en retenue que c'est sous couvert d'une fausse pièce d'identité qu'il a pu obtenir cet emploi. Enfin, si M. C fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 juin 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. B La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.