Legislator Jurisprudence & Législation
2304527 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Due to Driving Offenses Threatening Public Order

Numéro de cause 2304527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that refused the renewal of an individual's residency permit, ordered their departure from France, and imposed a three-year re-entry ban, primarily because the refusal was based on the individual's conviction for driving offenses involving a false license, which constituted a sufficient threat to public order under relevant administrative law. The court found that the decision was adequately motivated, that the refusal based on public order did not constitute a manifest error of assessment regarding exceptional admission to residency, and that neither the departure order nor the three-year re-entry ban violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the individual's limited family ties counterbalanced their professional insertion given the gravity of the criminal offenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Due to Driving Offenses Threatening Public Order: The court found that the decision was adequately motivated, that the refusal based on public order did not constitute a manifest error of assessment regarding exceptional admission to residency, and that neither the departure order nor the three-year re-entry ban violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the individual's limited family ties counterbalanced their professional insertion given the gravity of the criminal offenses.

Mots-clés

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interdiction de conduire autorisation d'entrée menace pour l'ordre public révocation de l'autorisation de séjour droit à la vie respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's claim for costs under this article was rejected because the main application was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs under this article was rejected because the main application was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par

Me Nessah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 25 avril 1998 et entré en France le

6 juillet 2014 selon ses déclarations, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 8 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la légalité de la décision de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de

M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public en raison de ce qu'il avait commis des faits délictueux de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation pour lesquels il a été condamné le 9 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois de prison avec sursis. Le préfet de police a également relevé que M. B était défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 13 novembre 2020 et le 1er février 2021. Il résulte du bulletin n° 2 extrait du casier judiciaire de M. B, et il n'est pas contesté, que le requérant s'est rendu coupable le 24 juin 2019 des faits relevés par le préfet de police et a été condamné le 9 janvier 2020 à une peine de six mois de prison avec sursis. Compte tenu de la nature de ces faits, de leur caractère relativement récent à la date de l'arrêté, et quand bien même la matérialité des autres faits qui auraient été commis en novembre 2020 et février 2021 n'est pas établie et qu'un titre de séjour lui a été accordé postérieurement à sa condamnation, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public.

5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du même code à raison de la menace pour l'ordre public que sa présence en France représente.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. S'il n'est pas contesté que M. B réside depuis la fin de l'année 2015 en France, où il est entré en tant que mineur, et s'il justifie d'une réelle insertion professionnelle dès lors qu'il occupe en particulier un emploi de préparateur de commande dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2017, il est célibataire et sans charge de famille, il a commis des faits délictueux pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison avec sursis et il ne conteste d'ailleurs pas que sa fratrie réside dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français et n'avait pas à comporter de motivation distincte en fait de celle du refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que ce dernier est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de

M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu''aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de

M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En second lieu, si M. B réside en France depuis 2015, y justifie d'une réelle insertion professionnelle et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il a été condamné en janvier 2020 pour les agissements rappelés au point 4. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Gandolfi, premier conseiller ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseur le plus ancien,

G. Gandolfi La greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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