Claimant v. Local Authority: Defective Walkway and Contributory Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a local authority following a fall allegedly caused by a defective public walkway, requesting the appointment of an expert to assess her prejudice. The court rejected the claim because the evidence, including a witness statement and photographs, was insufficient to establish a causal link between the alleged sidewalk deformations and the fall. Furthermore, the court determined that the visible deformation, which did not exceed five centimeters, constituted an easily avoidable obstacle that a normally attentive pedestrian should expect, meaning it did not rise to the level of a failure of normal maintenance, and the accident was attributable to the claimant's own inattention, thus absolving the authority of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Local Authority: Defective Walkway and Contributory Negligence: The court rejected the claim because the evidence, including a witness statement and photographs, was insufficient to establish a causal link between the alleged sidewalk deformations and the fall. Furthermore, the court determined that the visible deformation, which did not exceed five centimeters, constituted an easily avoidable obstacle that a normally attentive pedestrian should expect, meaning it did not rise to the level of a failure of normal maintenance, and the accident was attributable to the claimant's own inattention, thus absolving the authority of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the petitioner, Mme A...
This article rejects the application for costs filed by the Métropole Nice Côte d’Azur under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by the defending party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi résultant de son accident survenu, le 29 août 2022, au niveau du n° 10 de l’avenue Frémont à Nice ;
2°) de désigner, avant-dire droit, un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices ;
3°) de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute a été provoquée par un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l’ouvrage public sont établis par des témoins, des faits et des photographies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la preuve de la matérialité des faits et du lien de causalité n’est pas rapportée ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut être retenu ;
- la requérante a commis une faute qui est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
La procédure a été communiquée le 15 septembre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A... expose que, le 29 août 2022, alors qu’elle circulait à pied sur l’avenue Frémont à Nice (06200), elle a été victime d’une chute en raison des déformations de la chaussée. Elle demande au tribunal la désignation d’un expert médical en vue de déterminer l’étendue de son préjudice.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme A... a été victime, le 29 août 2022, d’une chute qu’elle attribue aux déformations du trottoir sur lequel elle circulait, situé avenue Frémont à Nice. La requérante produit en particulier l’attestation d’un témoin, datée du 6 septembre 2022, indiquant l’avoir vue chuter alors qu’elle se rendait au parking du magasin exploité sous l’enseigne « carrefour market » pour récupérer sa voiture. Toutefois, cette attestation, ainsi que les photographies non datées produites à l’instance, ne sont pas suffisantes pour établir les circonstances exactes de sa chute. Par suite, Mme A... n’établit pas que le dommage qu’elle invoque a bien été causé par les déformations du trottoir situé au n° 10 de l’avenue Frémont.
Au surplus, il résulte de l’instruction que la déformation du trottoir dont Mme A... fait état représentait un obstacle aisément contournable, visible en plein jour et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle dépassait une hauteur de 5 centimètres. Cette déformation n’excédait donc pas les obstacles auxquels un piéton normalement attentif doit s’attendre et ne constituait, dès lors, pas un défaut d’entretien normal de la voie publique. Par suite, la chute dont a été victime Mme A..., qui réside à proximité immédiate du lieu de l’accident et était ainsi supposée en avoir bonne connaissance, doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de désigner un expert, les conclusions à fin de condamnation pécuniaire de la métropole Nice Côte d’Azur doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole Nice Côte d’Azur présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière