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2304525 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Moot Injunction Request for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2304525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order requiring the local prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, asserting that the delay, following her permit's expiration, risked the loss of her employment. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the necessary appointment for May 24, 2023, the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request, and to reject the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Moot Injunction Request for Residence Permit Renewal: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the necessary appointment for May 24, 2023, the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request, and to reject the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers requête en nomination procédure d'entrée assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's main request regarding an injunction, on which the court ruled that there was no longer cause to proceed (il n'y a plus lieu de statuer).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of legal costs, which the court decided not to grant to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa carte de séjour a expiré le 14 décembre 2022, en vue de son renouvellement elle a déposé une première demande de rendez-vous le 2 octobre 2022 ;

- en l'absence de document l'autorisant à travailler elle risque de perdre son emploi ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle a aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction dès lors qu'une convocation lui a été fixée et au rejet des autres conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 12 octobre 1975, souhaite obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour devant la préfète du Val-de-Marne. Toutefois, elle n'a pas été en mesure d'obtenir le rendez-vous nécessaire à la présentation de cette demande. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la préfète du Val-de-Marne que Mme B a été convoquée en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour le 24 mai 2023 à 11 heures. Il ne résulte pas de l'instruction que ce rendez-vous n'a pas été honoré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 août 2023.

La juge des référés,

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.