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2304524 Généré par l'IA

Case Concerning Residence Permit Renewal Receipt and Costs Award

Numéro de cause 2304524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for the renewal of his residence permit, asserting it was necessary for an imminent professional trip abroad, but before the hearing, the prefect provided the requested receipt, rendering the primary claim moot and leading to the applicant withdrawing the request for an injunction, while the court granted the applicant's remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordering the State to pay the applicant 1,000 euros.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Residence Permit Renewal Receipt and Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code, ordering the State to pay the applicant 1,000 euros.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer autorisation de séjour frais administratifs état requérant résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Gabriel Lassort, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente, car il est de fait placé en situation irrégulière sur le territoire, alors qu'il détient des titres depuis cinq ans, et qu'il doit honorer un rendez-vous professionnel à l'étranger, pour lequel il a besoin d'établir sa situation régulière afin de pouvoir voyager ;

- la mesure demandée est de toute évidence utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a remis à l'intéressé le récépissé demandé.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. B déclare se désister de sa requête à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant marocain né 7 octobre 1977 à Safi, au Maroc, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour.

3. Le préfet a délivré à l'intéressé le récépissé demandé le 22 août 2023. La requête de M. B est devenue sans objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304524 de M. B.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,