Foreign Resident's Expedited Visa Request Rejected Due to Lack of Imminent Caregiving Necessity and Consular Application Impossibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign resident sought an expedited order compelling the local administrative authority to issue a return prefectural visa based on the critical health condition of her mother in Tunisia, arguing this was necessary to provide assistance while ensuring her return to France using only a residence permit receipt. The court rejected the request under the administrative justice code's emergency procedure because, while the mother's pathology was evidenced, the applicant failed to prove the imperative and imminent necessity of her presence as a caregiver, and crucially, failed to demonstrate the impossibility of obtaining the necessary consular visa in Tunisia for her return trip, thereby negating the required elements of urgency and utility for the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign Resident's Expedited Visa Request Rejected Due to Lack of Imminent Caregiving Necessity and Consular Application Impossibility: The court rejected the request under the administrative justice code's emergency procedure because, while the mother's pathology was evidenced, the applicant failed to prove the imperative and imminent necessity of her presence as a caregiver, and crucially, failed to demonstrate the impossibility of obtaining the necessary consular visa in Tunisia for her return trip, thereby negating the required elements of urgency and utility for the requested measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which implies the underlying substantive basis for the claim (Art. L. 521-3 CJA) was not met, leading to the final order.
This is the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency measure, the application of which was implicitly rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un visa préfectoral de retour.
Elle fait valoir que sa mère, qui réside en Tunisie, souffre notamment du syndrome de Gougerot-Sjögren, est dans un état critique et a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; en l'absence du visa préfectoral qu'elle réclame, et alors qu'elle ne dispose que d'un récépissé de demande de titre de séjour, elle ne pourra pas rendre visite à sa mère sans être confrontée à une impossibilité de revenir en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Pour justifier de l'urgence à obtenir un visa préfectoral de retour, Mme B fait valoir que l'état de santé de sa mère, qui réside en Tunisie, nécessite sa présence à ses côtés et qu'un tel visa lui permettrait de revenir en France après lui avoir rendu visite. Toutefois, si la requérante justifie par les pièces produites des pathologies dont souffre sa mère, elle n'établit pas pour autant la nécessité impérative et imminente de se rendre aux côtés de sa mère en qualité de tiers aidant, alors qu'elle indique souhaiter ensuite retourner sur le territoire français. En tout état de cause, et ainsi que l'a déjà indiqué le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n°2304390 du 5 juin 2023, Mme B ne justifie pas, dans la présente instance par diverses considérations non justifiées et une copie d'écran non significative, qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir un visa consulaire en Tunisie pour revenir en France après avoir rendu visite à sa mère. Ainsi, la requérante ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de sa demande. Par suite, et à supposer même que Mme B, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.