Residence Permit Renewal Urgency Moot Due to Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for a residence permit renewal was pending with an expired receipt, sought an expedited order requiring the prefect to schedule an appointment for the submission of her renewal application under the administrative justice code's urgency provisions. The court determined that there was no longer a need to rule on the injunction request because the defense demonstrated that the requested residence permit had already been manufactured and a convocation notice for its collection had been sent to the applicant in May 2023, rendering the initial urgency moot, and thus dismissed the request for an order and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Urgency Moot Due to Issuance: The court determined that there was no longer a need to rule on the injunction request because the defense demonstrated that the requested residence permit had already been manufactured and a convocation notice for its collection had been sent to the applicant in May 2023, rendering the initial urgency moot, and thus dismissed the request for an order and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the requests submitted based on this article due to the administrative situation changing.
The court explicitly rejected the requests for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a obtenu un premier rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour en avril 2022 et a bénéficié d'un récépissé expirant le 9 novembre 2022 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle a aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction dès lors que le titre de séjour de la requérante est fabriqué et disponible depuis août 2022 et au rejet des autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante malienne née en 1983, souhaite obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, malgré l'obtention d'un premier rendez-vous à cette fin, aucun titre de séjour ne lui a été délivré par la préfète du Val-de-Marne et son récépissé de dépôt de demande de renouvellement a expiré le 9 novembre 2022. Mme C épouse A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un nouveau rendez-vous.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la préfète du Val-de-Marne que le titre de séjour sollicité par Mme C épouse A est fabriqué, une convocation en vue de sa remise lui a été adressée, le 9 mai 2023. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas pu retirer son titre de séjour auprès des services préfectoraux. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 août 2023.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.