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2304522 Généré par l'IA

Case Regarding Residency Permit Renewal Appointment Scheduling

Numéro de cause 2304522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction ordering the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency permit, arguing urgency due to being in an irregular situation and needing to work, especially since the prior permit had expired and they were married to a French national with a French child. However, the court determined that there was no longer a need to rule on the injunction request because the administration had subsequently scheduled the necessary appointment for the applicant to submit their renewal application, leading the court to dismiss the remaining claims for fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Case Regarding Residency Permit Renewal Appointment Scheduling: However, the court determined that there was no longer a need to rule on the injunction request because the administration had subsequently scheduled the necessary appointment for the applicant to submit their renewal application, leading the court to dismiss the remaining claims for fees.

Mots-clés

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requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail détermination du domicile civil contestation de la radiation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision is cited in the dispositive to rule that no further decision is needed regarding the request for an injunction based on this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The original request for injunction was founded on this article, and the court's order addresses the outcome of that request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est marié à une ressortissante française et parent d'un enfant français ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et a besoin de travailler ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 5 juillet 2022 ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle a aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et au rejet des autres conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 15 novembre 1994, souhaite présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour devant la préfète du Val-de-Marne. Toutefois, il n'a pas été en mesure d'obtenir le rendez-vous nécessaire à la présentation de cette demande. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la préfète du Val-de-Marne que M. B a été convoqué en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 mai 2023 à 10 heures. Il ne résulte pas de l'instruction que ce rendez-vous n'aurait pas été honoré. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.