Residence Permit Issuance Renders Injunction Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order against the prefect to obtain a residence permit, claiming precarity and arguing the measure would be useful and unopposed. The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect informed the applicant that a residence permit would be issued without delay, rendering the request moot, and therefore declined to rule on the application for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Renders Injunction Request Moot: The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect informed the applicant that a residence permit would be issued without delay, rendering the request moot, and therefore declined to rule on the application for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the request had become moot.
The provision was explicitly cited in Article 1 of the dispositive when dismissing the initial claim for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces communiquées par le préfet de la Moselle et enregistrées le 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a fait connaitre à M. A qu'une carte de séjour allait lui être délivré sans délai. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani