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2304522 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Dismissal Due to Financial Hardship and Alleged Manifest Error

Numéro de cause 2304522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of a municipal decision dismissing her for professional inadequacy and to compel her provisional reinstatement, arguing the termination caused immediate and serious financial hardship due to her sole responsibility for two minor children and lack of resources, while also asserting the dismissal was illegal due to procedural defects (lack of notification of the joint administrative committee opinion) and substantive errors, including a manifest error of assessment. The administrative court granted the request, finding that the demonstrable financial precarity satisfied the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and that the alleged manifest error of assessment created a serious doubt regarding the legality of the decision, thus justifying the suspension of the dismissal until the substantive ruling and ordering provisional reinstatement and payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Municipal Dismissal Due to Financial Hardship and Alleged Manifest Error: The administrative court granted the request, finding that the demonstrable financial precarity satisfied the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and that the alleged manifest error of assessment created a serious doubt regarding the legality of the decision, thus justifying the suspension of the dismissal until the substantive ruling and ordering provisional reinstatement and payment of legal costs.

Mots-clés

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suspension provisoire licenciement administratif cessation de paiement gêne financière appréciation manifestement inexacte expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The execution of the dismissal order is suspended until the court rules on the annulment request, based on the conditions of the emergency procedure.

Article 2

The municipality is ordered to provisionally reinstate the applicant upon notification of the order.

Article 3

The municipality is ordered to pay the applicant 2,000 euros for costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Manya, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Paul en Chablais du 21 juin 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) enjoindre à la commune de Saint-Paul en Chablais de la réintégrer, dans l'attente de la décision au fond et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul en Chablais une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- En matière d'urgence : son licenciement la prive totalement d'emploi et de rémunération et l'expose à une situation précaire.

- En matière de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise avant que le maire ait eu connaissance de l'avis de la commission administrative paritaire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le maire de la commune avait pris la décision de la licencier avant même que la commission administrative paritaire ne soit saisie ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise à la commune de Saint-Paul en Chablais qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2304522 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Manya et de Mme C. Me Manya a présenté des conclusions nouvelles tendant à ce que l'injonction demandée soit assortie d'une astreinte dont le montant est laissé à l'appréciation du juge des référés. Mme C a exposé que depuis son licenciement elle est sans ressources. Elle a également soutenu que la commune de Saint-Paul en Chablais n'a entamé aucune démarche afin qu'elle perçoive l'allocation chômage, qu'elle est divorcée mais que son ex-mari ne lui verse aucune pension, enfin qu'elle est mère de deux enfants mineurs, âgés de dix ans, qui sont à sa charge.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Paul en Chablais du 21 juin 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C fait valoir qu'elle est privée de toutes ressources depuis son licenciement pour insuffisances professionnelles le 21 juin 2023, qu'elle verse un loyer mensuel de 800 euros, qu'elle a à sa charge ses deux enfants mineurs pour lesquels son ex-mari ne lui verse aucune pension, enfin que la commune de Saint-Paul en Chablais n'a entamé aucune démarche afin qu'elle perçoive l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions la décision litigieuse doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie.

5. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de la capacité professionnelle de Mme C à exercer ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 21 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Paul en Chablais a prononcé le licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle à compter du 22 juin 2023, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête en annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. La suspension de l'exécution d'une décision d'éviction d'un agent public présentant le caractère d'une mesure provisoire, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision de justice ordonnant la suspension est notifiée à l'administration concernée.

8. En l'espèce, il convient d'enjoindre à titre provisoire, et à effet seulement à la date de notification de la présence ordonnance, à la commune de Saint-Paul en Chablais de réintégrer Mme C. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul en Chablais le versement à Mme C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul en Chablais a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête en annulation.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Paul en Chablais dès la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire, de réintégrer Mme C.

Article 3 : la commune de Saint-Paul en Chablais versera à Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Saint-Paul en Chablais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

M. ALe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.