Armenian National Deportation Upheld After Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected the request by an Armenian national to annul an order requiring her to leave French territory within thirty days and fixing her country of return, as the court found the decision was based on a valid delegation of authority, sufficiently motivated by relevant facts and law, and followed the rejection of her asylum application; moreover, the court reasoned that although the applicant resided with her family, the entire family could return to Armenia without disproportionately violating her right to private and family life under Article 8, and the applicant failed to provide evidence establishing a personal risk of persecution or inhuman treatment upon return to Armenia, precluding a violation of Article 3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Armenian National Deportation Upheld After Asylum Rejection: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's main claim (the request for annulment of the administrative decision).
This article addresses the request for provisional legal aid, making a ruling based on the subsequent grant of full legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C, domiciliée chez CAFDA, 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 28 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne, née le 19 octobre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 28 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu du préfet de police délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi de la situation de Mme C, notamment au regard des risques qu'un retour en Arménie lui ferait courir.
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 30 novembre 2022, notifiée le 8 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme C. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise en procédure accélérée, l'intéressée étant une ressortissante d'Arménie, pays d'origine considéré comme sûr selon la liste arrêtée le 1er septembre 2021 par le conseil d'administration de l'OFPRA, en application de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, conformément aux dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, son droit de se maintenir sur le territoire au titre de sa demande d'asile a pris fin dès le 8 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "
10. Si Mme C soutient qu'elle réside depuis juillet 2022 en France avec son époux et ses enfants. Toutefois, son époux a fait l'objet d'une décision analogue, et l'ensemble de la cellule familiale peut poursuivre sa vie en Arménie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Si Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des persécutions visant son époux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en Arménie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304518/8