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2304517 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2304517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an expedited order, based on persistent unsuccessful attempts to schedule an appointment to collect a residence permit after being notified that it was ready, compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days. The court determined that since the prefect had subsequently issued the residence permit on June 12, 2023, rendering the request for an order to schedule an appointment moot, it would not rule on the injunction claim, but it did order the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Residence Permit Appointment: The court determined that since the prefect had subsequently issued the residence permit on June 12, 2023, rendering the request for an order to schedule an appointment moot, it would not rule on the injunction claim, but it did order the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination état requérant commandement de payer retards de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : l'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

This provision concerns the order for costs awarded to the applicant (M. B).

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

This provision reflects the court's decision regarding the main request for injunction, stating that no ruling is necessary based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés, les 5 mai 2023 et 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours en vue de la délivrance de son titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, alors que le 6 décembre 2022, la préfecture du Val-de-Marne l'a informé de la suite favorable à sa demande de délivrance de titre de séjour et le 15 décembre suivant, de ce que son titre de séjour était prêt à être retiré, il a tenté en vain à plusieurs reprises de prendre rendez-vous sur la plate-forme dédiée pour ce faire.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que les services préfectoraux du Val-de-Marne ont délivré au requérant le 12 juin 2023 un titre de séjour valide jusqu'au 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en injonction :

1. Le 14 juillet 2022, M. B déposait auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Le 6 décembre 2022, la préfecture lui indiquait avoir donné une suite favorable à sa demande et procéder à l'édition de son titre de séjour. Le 15 décembre 2022, M. B recevait un sms de la préfecture lui indiquant que son titre de séjour était prêt à être retiré, et lui indiquant pour ce faire, de prendre rendez-vous à la préfecture via un lien dématérialisé. A plusieurs reprises, il tenta de prendre rendez-vous en vain sur la plate-forme dématérialisée. Il fit alors plusieurs relances par message électronique sur l'application dédiée afin de pouvoir venir retirer son titre de séjour, les 15 janvier, 22 mars, 17, 19 et 24 avril 2023. Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de quinze jours un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par mémoire déposé le

19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'elle a délivré le 12 juin 2023 à

M. B un titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir sans être contredite qu'elle a délivré le 12 juin 2023 à M. B un titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que celle-ci soit enjointe à lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour.

Sur les frais liés au litige

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 600 euros au profit de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : l'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 18 août 2023.

La juge des référés,

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°23045172