Legislator Jurisprudence & Législation
2304516 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Annulled Due to Habitual Residence and Treaty Rights

Numéro de cause 2304516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted total legal aid to a foreign national seeking the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, setting his destination, and imposing a three-year re-entry ban. The court reasoned that the administrative order was unlawful because the applicant, an Algerian national, had established habitual residence in France for over ten years, thus qualifying him for the issuance of a one-year residence permit *de plein droit* under the Franco-Algerian agreement, and his minor criminal record did not constitute a threat to public order sufficient to override this entitlement. Consequently, the court annulled the expulsion order and all related decisions, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Expulsion Annulled Due to Habitual Residence and Treaty Rights: The court reasoned that the administrative order was unlawful because the applicant, an Algerian national, had established habitual residence in France for over ten years, thus qualifying him for the issuance of a one-year residence permit *de plein droit* under the Franco-Algerian agreement, and his minor criminal record did not constitute a threat to public order sufficient to override this entitlement. Consequently, the court annulled the expulsion order and all related decisions, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion pénale interdiction d'entrée droit à l'assistance judiciaire ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros aux titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien
This provision was the main ground for annulling the expulsion order because the applicant met the conditions for obtaining a right to reside.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in order 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien

This provision was the main ground for annulling the expulsion order because the applicant met the conditions for obtaining a right to reside.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in order 1.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section preceding the costs order (Article 9) regarding the basis for ordering the State to pay fees, which relates to the costs mentioned in the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros aux titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,

- les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 20 avril 1981 à El Millia (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

5. Par ailleurs, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

6. En l'espèce, d'une part, les très nombreuses pièces produites par M. B à l'appui de ses écritures, à savoir des quittances de loyers, des factures ainsi que des documents d'ordre administratif et médical, permettent, par leur nature et par leur nombre, d'établir que l'intéressé réside sur le territoire français, de manière habituelle, depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 5 novembre 2021, à une peine de trois mois d'emprisonnement dont 3 mois de sursis probatoire pendant une période de dix-huit mois pour des faits de conduite sans assurance et sans permis puis incarcéré au centre pénitentiaire de Lille Annœullin pour effectuer cette peine, le 7 mars 2023, en raison de la révocation de son sursis après son interpellation, le 5 mars 2023, pour des faits de nature identique et s'il a également été mentionné dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de détention de faux documents administratifs et de fourniture d'une fausse identité en date du 5 mars 2023 ainsi que pour d'autres faits de conduite sans permis en janvier 2020, cette seule condamnation et ces seuls signalements, pour des faits de faible gravité, ne permettent pas de considérer que la présence de M. B en France constituerait une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit qu'en décidant d'éloigner le requérant du territoire français alors que ce dernier remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du l) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. M. B ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laïd, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laïd, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 sera versée à M. B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bilal Laïd et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 31 mai 2023.

La magistrate désignée

Signé

M. VARENNE

La greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,