Legislator Jurisprudence & Législation
2304515 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Residence Permit Application

Numéro de cause 2304515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an injunction compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, which the court granted provisional legal aid for due to urgency, but the injunction request became moot as the appointment was subsequently granted, leading the court to acknowledge the withdrawal of that specific claim. Regarding costs, the court ordered the State to pay the requester's counsel €900 under provisions relating to legal aid, contingent upon the counsel waiving any state-contributed portion of the fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Residence Permit Application: Regarding costs, the court ordered the State to pay the requester's counsel €900 under provisions relating to legal aid, contingent upon the counsel waiving any state-contributed portion of the fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire dépens de l'avocat autorisations de séjour commandement de payer état requérant requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees under provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in reasoning point 3, but the specific payment order relies on Article 37 of the 1991 law, which is explicitly cited in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. A prend acte de ce que sa demande de rendez-vous a été satisfaite et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. A prend acte de ce que le préfet de l'Isère lui a accordé le rendez-vous sollicité, de sorte que sa demande d'injonction est devenue sans objet. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette avocate de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : Sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

V. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.