Legislator Jurisprudence & Législation
2304514 Généré par l'IA

Prefect's Delay in Issuing Residency Permit Extension Attestation

Numéro de cause 2304514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue an attestation of instruction extension for a residency permit renewal within 48 hours, plus legal costs. The court found that since the filing of the request, the prefect had made the required attestation available to the litigant via the ANEF platform, rendering the primary injunction request moot. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request and rejected the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Delay in Issuing Residency Permit Extension Attestation: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue an attestation of instruction extension for a residency permit renewal within 48 hours, plus legal costs. The court found that since the filing of the request, the prefect had made the required attestation available to the litigant via the ANEF platform, rendering the primary injunction request moot. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request and rejected the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue prolongation du permis de construire demande tardive de prolongation production tardive de pièces état requérant prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to rule on the rejection of the request for payment of costs incurred by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2° ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2023, Mme B, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal de constater que c'est postérieurement à l'introduction de la requête que le préfet lui a fourni une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour et elle maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que sur l'espace personnel ANEF de la requérante est mise à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet et n'est d'ailleurs pas contesté, que, sur l'espace personnel ANEF de la requérante, est mise à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 juin 2023,

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.