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2304513 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Overturned Due to Manifest Error in Assessment Despite Serious Criminal Proceedings

Numéro de cause 2304513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, married to a French national, appealed the implicit refusal by the prefect to renew their residence permit under the "private and family life" category after their previous permit expired, arguing the decision violated domestic law and Article 8 of the ECHR due to manifest error in assessing their personal situation, particularly as they were currently subject to judicial review with a travel ban following a criminal indictment for sexual assault on a minor. The administrative tribunal dismissed the preliminary objection of inadmissibility, reasoning that the administration's silence for over four months constituted an implicit rejection, and consequently annulled the implicit refusal, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, finding that the serious criminal proceedings constituted specific circumstances justifying the annulment based on a manifest error in the initial assessment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Overturned Due to Manifest Error in Assessment Despite Serious Criminal Proceedings: The administrative tribunal dismissed the preliminary objection of inadmissibility, reasoning that the administration's silence for over four months constituted an implicit rejection, and consequently annulled the implicit refusal, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, finding that the serious criminal proceedings constituted specific circumstances justifying the annulment based on a manifest error in the initial assessment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte autorisation de séjour procédure en annulation situation personnelle erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although the applicant cites this article in support of annulling the refusal, the dispositive itself only annuls the decision based on the explicit error in appreciation found (mentioned in point 4 of the reasoning, but the basis for annulment in Art. 2 is the implicit refusal, which results from the merits discussed in point 4).

L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although the applicant cites these articles regarding the right to a residence permit, they are not explicitly cited in the dispositive orders for the annulment.

R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles were used in the reasoning (point 3) to establish the existence of an implicit rejection decision, but they are not cited in the operative part (Articles 1-5).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 6 rejected the conclusions based on this provision) regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 6 rejected the conclusions based on this provision) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 18 avril 2024 et

25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision contestée est contraire aux articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Dhers,

- les observations de Me Bohner, avocate de M. B.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 4 juin 1965, a épousé une ressortissante française au Maroc le 23 août 2019, puis est entré en France le 9 juillet 2020 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Haut-Rhin. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté cette demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la fin de non-recevoir :

3. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé durant quatre mois par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet de la demande. Ainsi, et dès lors qu'il est constant que la demande de M. B est restée sans réponse durant plus de quatre mois, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision de rejet ne serait née, la circonstance que le requérant fait l'objet d'une instruction pénale étant totalement sans incidence. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l'épouse est de nationalité française, a été mis en examen pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans le 16 avril 2022, que l'instruction suit son cours et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 12 septembre 2022 avec interdiction de quitter le territoire français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et, pour ce seul motif, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu de l'instruction pénale en cours, l'exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de

M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de

M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

Le président-rapporteur,

S. Dhers

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

O. Biget

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,