Departmental Rejection of Student Aid Upheld Due to Missing Mandatory Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision rejecting her application for aid for middle school students for catering and boarding for the 2023/2024 school year, arguing she had submitted the requested documentation. The court upheld the rejection because the petitioner failed to provide the required August 2023 family allowance payment certificate specifying the names of dependent children and the family quotient, a mandatory condition explicitly stipulated by the departmental deliberation governing the terms of eligibility for this optional aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Departmental Rejection of Student Aid Upheld Due to Missing Mandatory Certificate: The court upheld the rejection because the petitioner failed to provide the required August 2023 family allowance payment certificate specifying the names of dependent children and the family quotient, a mandatory condition explicitly stipulated by the departmental deliberation governing the terms of eligibility for this optional aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request, which is the main decision.
This article was cited as the procedural basis for closing the instruction prior to the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat pour l'année scolaire 2023/2024.
Mme B soutient qu'elle produit le document demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B n'a pas produit d'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales précisant le nom des enfants à charge et le quotient familial du mois d'août 2023 malgré une demande de pièces formulée le 22 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la délibération n°1-2 du conseil départemental en date du 20 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les aides départementales à l'enseignement en faveur des collégiens constituent une dépense facultative que le département peut mettre en place en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une délibération du 20 juin 2016, le conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé les conditions générales d'éligibilité de l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat, et notamment que l'instruction des dossiers se fait sur la base de l'attestation de quotient familial de la caisse d'allocations familiales du mois d'août précédant la rentrée scolaire, quelle que soit la date de dépôt du dossier, à l'exception d'une absence de prestations versées par la caisse d'allocations familiales entraînant l'inexistence d'un quotient familial ou incohérent au regard des éléments inscrits au dossier ou des dossiers déposés dans le cadre d'une dérogation à la date butoir au motif d'un changement de situation familiale. La délibération précise, en outre, que l'éligibilité de l'aide est conditionnée à la charge effective d'un enfant collégien scolarisé dans un établissement conventionné de Seine-Maritime.
2. Mme B a sollicité l'attribution d'une aide aux collégiens pour la restauration et l'internat auprès du département de la Seine-Maritime pour sa fille A au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le 22 octobre 2023, le département l'a informé du caractère incomplet de son dossier et lui a demandé de le compléter en envoyant, dans un délai de vingt-et-un jours, l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales précisant le nom des enfants à charge et le quotient familial du mois d'août 2023. Mme B n'a pas produit ce document. Par une décision du 6 novembre 2023, le département a rejeté sa demande au motif que l'intéressée n'avait pas fourni l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales précisant le nombre des enfants à charge et son quotient familial du mois d'août 2023. En vertu des règles que s'est donné son organe délibérant, le département de la Seine-Maritime était fondé à refuser l'aide sollicitée par Mme B en raison de l'absence des éléments nécessaires à l'instruction de sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par la mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.