Legislator Jurisprudence & Législation
2304512 Généré par l'IA

Chamber of Commerce and Industry v. Occupant of Public Property

Numéro de cause 2304512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court granted the request of a Chamber of Commerce and Industry (CCI) for an emergency order to expel an individual occupying a dwelling on public property without title, reasoning that the housing was initially granted solely due to an absolute necessity of service which has since ceased, leaving the occupant without a legal basis to remain. The court further found that the continued occupation presented an urgent obstacle to scheduled redevelopment and public reuse works on the site, justifying the expulsion order with a daily penalty, while rejecting the occupant's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Chamber of Commerce and Industry v. Occupant of Public Property: The court further found that the continued occupation presented an urgent obstacle to scheduled redevelopment and public reuse works on the site, justifying the expulsion order with a daily penalty, while rejecting the occupant's counterclaim for costs.

Mots-clés

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expulsion d'un logement demande reconventionnelle travaux publics propriété publique frais administratifs résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the expulsion of Ms. B C based on this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked and applied by the court for granting the request for urgent measures (expulsion).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article when rejecting the request for costs made by Ms. B C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, la chambre de commerce et d'industrie du Grand Est (CCI Grand Est), représentée par Me Rapp, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B C qui occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public au 5, rue Jean Antoine Chaptal à Metz (57070), dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Mme B C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité du service ne justifie plus que Mme C occupe le logement qui lui avait été attribué par le passé ; que cette circonstance ne souffre aucune contestation sérieuse ;

- sa résistance à quitter les lieux empêche d'utiliser l'ouvrage conformément à sa destination ;

- les travaux de réaménagement du site, en vue de son utilisation publique, sont perturbés, ce qui crée une situation d'urgence ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, Mme B C conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CCI Grand Est à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence n'est pas établie ;

- elle a le droit de se maintenir dans les lieux en vertu du contrat qui a lie à la CCI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Rapp, avocat de la CCI Grand Est ;

- les observations de Me Paveau, avocat de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction qu'à l'époque de son engagement, le 1er aout 1986, en qualité de gardienne d'un ensemble immobilier sis au 1, square Camoufle et 10-12, avenue Foch, à Metz, Mme C s'est vu attribuer un logement pour nécessité absolue de service, initialement à proximité immédiate de ces immeubles, puis, pour suivre l'évolution de ses fonctions, au 5, rue Jean-Antoine Chaptal à Metz à compter du mois d'août 2019. Par un courrier en date du 25 avril 2022, la CCI Grand Est a fait connaître à Mme C que les immeubles de l'avenue Jean-Antoine Chaptal allaient connaître une réaffectation après la réalisation d'importants travaux de transformation, ce qui supposait qu'elle libère le logement de service et qu'un autre lui soit attribué. Mme C a refusé de libérer le logement.

3. Le logement du 5 rue Jean-Antoine Chaptal, dont il n'est pas contesté qu'il relève du domaine public, ayant été attribué à Mme C, non pas, contrairement à ce que celle-ci soutien, en rétribution de son activité professionnelle, mais par nécessité absolue de service, il s'ensuit que, ladite nécessité ayant disparu, l'intéressée ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper les lieux. Ainsi la demande de la CCI ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. En outre, l'évacuation de ces locaux par Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que les travaux de réaménagement du site en vue de leur réaffectation à un usage de service public ont débuté et qu'ils ne peuvent être menés à terme sans libération complète du site.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à de Mme C d'évacuer le logement qu'elle occupe au 5, rue Jean-Antoine Chaptal à Metz (57070), dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, passé ce délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre la CCI Grand Est qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la CCI Grand Est les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B C d'évacuer le logement qu'elle occupe au 5, rue Jean-Antoine Chaptal, à Metz (57070), dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 25 (vingt-cinq) euros par jour de retard, passé ce délai.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la CCI Grand Est ainsi que les conclusions présentées par Mme B C, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Grand Est et à Mme B C.

Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani