Legislator Jurisprudence & Législation
2304511 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Rejected Family Reunification Claim

Numéro de cause 2304511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order compelling her departure from French territory, arguing its illegality stemmed from the prior rejection of her husband's application for family reunification, which she contended involved a manifest error of assessment and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, holding that the foreign national could not validly invoke the illegality of the family reunification rejection as the basis for challenging the expulsion order, and further found that the expulsion measure was not disproportionate, as the applicant had chosen to live separately from her resident husband and failed to demonstrate that she was the sole necessary caregiver or that her husband's potential health issues could not be managed in their country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Challenge Based on Rejected Family Reunification Claim: The court rejected the claim, holding that the foreign national could not validly invoke the illegality of the family reunification rejection as the basis for challenging the expulsion order, and further found that the expulsion measure was not disproportionate, as the applicant had chosen to live separately from her resident husband and failed to demonstrate that she was the sole necessary caregiver or that her husband's potential health issues could not be managed in their country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial droit de séjour des étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers départ du pays droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision forms the legal basis for the decision to issue the order to leave French territory, which was upheld by the court.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was considered and dismissed as a ground for invalidating the expulsion order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 4 juillet 2023, Mme D A C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 de la préfète de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision juridictionnelle à venir sur la décision de rejet de la demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du rejet de la demande de regroupement familial présentée par son époux à son bénéfice, qui a été décidé sans un examen complet de la situation de son mari, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- Mme A C ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision rejetant la demande de regroupement familial notifiée à son époux ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal ayant désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Lors de l'audience publique, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu Me Aboudahab, pour Mme A C ;

à l'issue de laquelle, le magistrat désigné a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A C, ressortissante marocaine née en 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 de la préfète de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

2. En premier lieu, Mme A C ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son époux à son bénéfice, qui ne constitue pas la base légale de l'obligation de quitter le territoire, fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée en France au mois d'août 2022 avec ses deux enfants mineurs pour rendre visite à son mari et compatriote qu'elle a épousé au Maroc au mois d'avril 2015, qui réside en France depuis 1971 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en septembre 2025. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa qui était valable jusqu'au 2 septembre 2022 et a scolarisé ses deux enfants en France. Si elle invoque l'ancienneté du séjour en France et l'état de santé de son mari, né en 1949, le couple a fait le choix de vivre séparément jusqu'à ce que son époux dépose une demande de regroupement familial le 19 septembre 2022 et elle n'établit pas qu'elle serait la seule personne en mesure d'apporter une aide à ce dernier, ni que son état de santé ne pourrait être pris en charge au Maroc. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète de l'Ain n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a décidé son éloignement et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision juridictionnelle à venir sur la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son époux à son bénéfice, que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

C. B

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,