Withdrawal of Injunction and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency injunction to suspend a financial penalty of €538,686.72 imposed by a national agricultural and seafood products agency pending a substantive review of the penalty's legality. The applicant subsequently filed a motion to withdraw its claims for suspension and repayment, while maintaining its request for the opposing party to bear the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the main claims, holding that the unconditional withdrawal meant there was no obstacle to accepting it, but ultimately rejected the remaining claim for costs, deciding instead to leave each party responsible for its own expenses incurred outside of court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction and Cost Allocation: The applicant subsequently filed a motion to withdraw its claims for suspension and repayment, while maintaining its request for the opposing party to bear the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the main claims, holding that the unconditional withdrawal meant there was no obstacle to accepting it, but ultimately rejected the remaining claim for costs, deciding instead to leave each party responsible for its own expenses incurred outside of court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la SARL Frigovin représentée par Me Cirez et Me Bouillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 28 juin 2023 lui infligeant une sanction financière de 538 686,72 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner, en cas de recouvrement intervenu avant l'ordonnance, le reversement de toute somme versée en vertu du titre exécutoire émis par FranceAgriMer , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
3° de mettre à la charge de France AgriMer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, FranceAgriMer conclut :
- A titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- A titre subsidiaire, à son rejet pour être mal fondée.
Vu
- la requête, enregistrée le 31 juillet 2023, sous le numéro 2304509 par laquelle la SARL Frigovin demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête la SARL Frigovin demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision prise pour la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 28 juin 2023 et valant titre exécutoire, lui infligeant une sanction financière de 538 686,72 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L.522 -1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme, et notamment ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à donner acte d'un désistement.
3. Par mémoire enregistré le 18 août 2023, la SARL Frigovin déclare se désister de ses conclusions fondées sur l'article L.521-1 du code de justice administrative et celles tendant au recouvrement des sommes éventuellement déjà versées et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
4. Par mémoire enregistré le 21août 2023, FranceAgriMer conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et au rejet du maintien des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Le présent désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : il est donné acte du désistement de la SARL Frigovin.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Frigovin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Frigovin et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Fait à Montpellier, le 23 août 2023.
La juge des référés,
B. Pater
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 août 2023.
La greffière,
M-A Barthélémy