Prefectural Delay in Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order requiring the police prefect to register their application for a residence permit and issue a certificate allowing them to work, arguing undue delay by administrative services caused urgent prejudice, but the court granted only provisional legal aid because the prefect subsequently summoned the applicant to register the asylum application on a date shortly before the hearing, rendering the injunction and penalty claims moot, though the court reserved the right to order the State to pay the attorney a reduced sum if definitive legal aid is denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Delay in Residence Permit Application: En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid in the dispositive order.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the lawyer.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the lawyer and the potential future award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux dus à l'inertie de ces derniers ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'étudier par la voie de l'apprentissage, qu'il ne peut se déplacer librement sur le territoire français, qu'il ne peut accomplir des démarches administratives, et qu'il est exposé à un risque permanent d'être placé en rétention administrative ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'elle constitue pour lui l'unique moyen d'enregistrer sa demande de titre de séjour en préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a convoqué M. B à la préfecture le 22 mars 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 juin 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le 13 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B le 22 mars 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. En dernier lieu, si M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au bénéfice de Me Scalbert, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de ce dernier, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Scalbert.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304504/9