Legislator Jurisprudence & Législation
2304502 Généré par l'IA

Applicants v. Prefecture Regarding Residency Assignment Orders

Numéro de cause 2304502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court jointly reviewed the requests from two applicants seeking the annulment of residency assignment orders issued by the prefect, challenging the orders based on grounds including alleged issues of competence, lack of motivation, and errors of law, while also arguing the prescribed reporting conditions were a disproportionate and manifestly erroneous assessment, particularly given one applicant's advanced pregnancy. The court granted provisional legal aid, rejected the challenges related to competence, motivation, and the legal basis concerning the transfer order, and upheld the applicants' right to freedom of movement as not applicable since they lacked residence permits; however, it partially annulled the order for the pregnant applicant, ruling that the requirement to report weekly to the airport police was an error of assessment disproportionate to her health condition, while rejecting the remaining annulment requests and the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Prefecture Regarding Residency Assignment Orders: The court granted provisional legal aid, rejected the challenges related to competence, motivation, and the legal basis concerning the transfer order, and upheld the applicants' right to freedom of movement as not applicable since they lacked residence permits; however, it partially annulled the order for the pregnant applicant, ruling that the requirement to report weekly to the airport police was an error of assessment disproportionate to her health condition, while rejecting the remaining annulment requests and the claim for legal costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour séjour hebdomadaire autorisation de séjour motifs de santé droits de libre circulation rapport de police

Dispositions légales citées

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article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il appartient à la préfète de justifier que le requérant fait l'objet d'un arrêté de transfert ;
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
I et Mme H en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicants.
Article 2
Used to partially annul the administrative order assigning Mrs. H to residence regarding her obligation to report weekly.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (paragraph 11) regarding costs, but not explicitly in the dispositive orders 1 through 4 (which only refer to legal aid in Article 1 and the rejection of cost claims in Article 3).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section (paragraph 11) regarding costs, but not explicitly in the dispositive orders 1 through 4 (which only refer to legal aid in Article 1 and the rejection of cost claims in Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicants.

Article 2

Used to partially annul the administrative order assigning Mrs. H to residence regarding her obligation to report weekly.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (paragraph 11) regarding costs, but not explicitly in the dispositive orders 1 through 4 (which only refer to legal aid in Article 1 and the rejection of cost claims in Article 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (paragraph 11) regarding costs, but not explicitly in the dispositive orders 1 through 4 (which only refer to legal aid in Article 1 and the rejection of cost claims in Article 3).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 2023 et le 3 juillet 2023, sous le n°2304502, M. A I, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il appartient à la préfète de justifier que le requérant fait l'objet d'un arrêté de transfert ;

- ses modalités d'exécution sont disproportionnées et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'obligation de présentation des enfants mineurs n'est pas expressément prévue par la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. I n'est fondé.

II. Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 26 juin 2023 et le 3 juillet 2023 sous le n°2304503, Mme B H, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2304502.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;

- les observations de Me Airiau, avocat, représentant M. I et Mme H, qui soutient en outre que Mme H est enceinte de huit mois et que son état de grossesse n'est pas compatible avec une obligation de présentation une fois par semaine à l'aéroport d'Entzheim ;

- les observations de M. I et Mme H, assistés de Mme J, interprète en langue arménienne ;

- les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2304502 et 2304503 présentées pour M. I et Mme H présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. I et Mme H, ressortissants arméniens, né les 26 février 1987 et le 28 janvier 1991, ont déposé une demande d'asile auprès du guichet de la préfecture de la Marne le 24 octobre 2022. Par arrêté du 20 décembre 2022 la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur transfert vers la Pologne. Par arrêtés du 9 juin 2023, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. I et Mme H, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C G à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E F n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que les décisions mentionnent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, le choix de la durée de l'assignation à résidence n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin justifie des arrêtés de transfert du 20 décembre 2022 vers la Pologne sur la base desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ".

9. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties aux étrangers devant être transférés dans un autre pays par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, ainsi qu'à leurs enfants mineurs, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

10. En l'espèce, la décision attaquée a seulement pour objet d'astreindre M. I et Mme H et leurs deux enfants mineurs à ne pas sortir du département sans autorisation et à se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès des forces de police à l'aéroport de Strasbourg. Toutefois, Mme H, dont il n'est pas contesté qu'elle est enceinte de huit mois, justifie de ce que son état de santé contre indique sa venue chaque mercredi à Entzheim. Par suite, et dans cette mesure, la préfète a commis une erreur d'appréciation. Cette modalité de contrôle de l'assignation à résidence étant divisible de la mesure d'assignation elle-même, elle justifie l'annulation de la décision d'assignation en tant qu'elle prévoit des dispositions pour la requérante.

11. En dernier lieu, l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que

" 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, la sécurité nationale, la sûreté nationale, au maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. ".

12. Ces stipulations réservent sans ambiguïté le droit de circuler aux personnes qui se trouvent régulièrement sur le territoire français. Or, ainsi qu'il a été dit, les requérants ne disposent d'aucun titre de séjour et font l'objet d'une mesure de transfert. Par conséquent, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre de Mme H en tant qu'il prévoit des modalités de contrôle pour elle-même. Le surplus des conclusions aux fins d'annulation doit, en revanche, être rejeté.

Sur les frais de l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. I et Mme H en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: M. I et Mme H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: L'arrêté du 9 juin 2023 assignant Mme H est annulé en tant qu'il l'oblige à se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès des forces de police.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A I et Mme B H, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

T. Gros La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

2, 2304503