Legislator Jurisprudence & Législation
2304502 Généré par l'IA

Minor Resident Challenges Deportation Order Based on Incompetent Signatory

Numéro de cause 2304502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, present in France since entering as a minor in 1996, sought the annulment of decisions issued by the prefect ordering his immediate departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a one-year return ban, arguing the measures were based on an incompetent signatory, insufficiently motivated, and failed to consider his personal situation, including over ten years of residence. The Tribunal administratively granted provisional legal aid and annulled the prefectural decisions because the signatory lacked the proper delegation of authority to issue those specific orders, though it rejected the requests for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Minor Resident Challenges Deportation Order Based on Incompetent Signatory: The Tribunal administratively granted provisional legal aid and annulled the prefectural decisions because the signatory lacked the proper delegation of authority to issue those specific orders, though it rejected the requests for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays statut juridique de mineur insoumission à une décision de l'autorité assistance judiciaire gratuite éloignement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding the allocation of costs, although the resulting order rejected this claim.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to admit the applicant to provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to admit the applicant to provisional legal aid.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the context necessitating the provisional grant of legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the allocation of costs, although the resulting order rejected this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023 à 17h18, M. G A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 2 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles souffrent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il bénéfice d'un droit contre l'éloignement dès lors qu'il vit depuis plus de 10 ans en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la préfète ne justifie pas des risques de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle.

Des pièces, produites par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 5 juin 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ;

- les observations de Me Vray, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- les observations de Mme F, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- en présence de M. A.

Des pièces, produites par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 8 juin 2023 à 12h49, après la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. G A, de nationalité algérienne, né le 23 août 1981, est entré régulièrement en France en 1996 alors qu'il était mineur. A sa levée d'écrou le 3 juin 2023, il s'est vu notifier à 9h20 les décisions du jour précédent par lesquelles la préfète du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, M. A a été placé en rétention administrative.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la préfète du Rhône a, par arrêté du 29 mars 2023, publié le 31 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme E D, chargée de mission au bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, en l'absence de Mme B C, certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées est dès lors fondé. Les décisions du 2 juin 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées.

Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les décisions du 2 juin 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juin 2023.

La magistrat désignée

A. LacroixLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,