Asylum Applicant Fails to Overturn Refusal Following Missed Transfer Due to Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose request for asylum had been subject to a transfer decision to Belgium, sought annulment of the subsequent administrative refusal to register his asylum application under the normal procedure, arguing the refusal lacked motivation and failed to account for the lapse of the transfer period. The court determined that the applicant’s failure to appear for the scheduled transfer on January 25, 2023, could not be excused by a non-urgent medical appointment scheduled for the following day, meaning the applicant did not establish circumstances warranting a re-examination of the initial transfer decision; consequently, the refusal to register the application was deemed a confirmation of the prior transfer order, rendering the appeal against this confirmatory decision inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant Fails to Overturn Refusal Following Missed Transfer Due to Appointment: The court determined that the applicant’s failure to appear for the scheduled transfer on January 25, 2023, could not be excused by a non-urgent medical appointment scheduled for the following day, meaning the applicant did not establish circumstances warranting a re-examination of the initial transfer decision; consequently, the refusal to register the application was deemed a confirmation of the prior transfer order, rendering the appeal against this confirmatory decision inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main part of the appeal was rejected because the conclusion seeking annulment was deemed inadmissible, effectively confirming the original transfer decision.
Cited in the dispositive in conjunction with the rejection of cost claims.
Cited in the dispositive in conjunction with the rejection of cost claims.
Used to state that there is no need to rule on the request for provisional legal aid as it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er mars 2023 et le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement UE n°1560/2003 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ont été informées de la prolongation de son délai de transfert ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a pris la fuite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 7 février 1984, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 1er avril 2022. Le préfet de police a constaté que l'examen de sa demande d'asile relevait des autorités belges et lui a notifié un arrêté de transfert en date du 21 juin 2022 vers la Belgique. Le 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête par laquelle M. A a contesté cet arrêté. Par un courriel en date du 3 février 2023, M. A a sollicité auprès du préfet de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ".
5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
7. Il est constant que M. A ne s'est pas présenté à l'aéroport le 25 janvier 2023 en vue de l'exécution de son transfert aux autorités belges en application de l'arrêté du 21 juin 2022. Pour justifier de sa non présentation, M. A se prévaut de sa convocation à un rendez-vous médical le lendemain de son départ prévu pour Bruxelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été informé de la date de son vol à destination de la Belgique le 21 décembre 2022 pour un départ le 25 janvier 2023. Le rendez-vous médical en cause, pris le 19 décembre 2022 pour une date le 26 janvier 2023, soit plus de trente-cinq jours après, ne revêtait aucun caractère d'urgence et aurait pu être avancé à une autre date dès lors, a fortiori, qu'il ne consistait qu'en une simple spirométrie, simple examen non invasif effectué dans le cadre du suivi du requérant pour troubles asthmatiques. La circonstance que l'intéressé ait averti la préfecture de son absence en raison de ce rendez-vous médical, à la supposée établie, est à cet égard sans incidence. Au surplus, le requérant ne justifie ni même n'allègue s'être présenté à l'examen en cause. M. A n'établit donc pas qu'il aurait été empêché de se présenter à l'aéroport, et ne fait état ni de circonstances de fait, ni de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A tendant à ce que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale doit être regardée comme une décision confirmative de l'arrêté de transfert du 21 juin 2022. Les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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