Legislator Jurisprudence & Législation
2304500 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Upheld Despite Human Rights Claims

Numéro de cause 2304500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order obligating him to leave French territory, arguing lack of proper hearing, insufficient motivation, manifest error in assessing personal consequences, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the designated country of return. The court rejected the claims, finding that the obligation order was sufficiently motivated, the petitioner's right to be heard was respected as he had opportunities during the prior asylum application process, there was no proof of a manifest error of appreciation regarding personal risks, and since his asylum claim had already been definitively rejected, the designation of the country of return did not violate Article 3 due to the lack of evidence of persecution risks. Consequently, the request for annulment and related injunctions were dismissed, and the prior grant of full legal aid rendered the provisional aid request moot.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Upheld Despite Human Rights Claims: The court rejected the claims, finding that the obligation order was sufficiently motivated, the petitioner's right to be heard was respected as he had opportunities during the prior asylum application process, there was no proof of a manifest error of appreciation regarding personal risks, and since his asylum claim had already been definitively rejected, the designation of the country of return did not violate Article 3 due to the lack of evidence of persecution risks. Consequently, the request for annulment and related injunctions were dismissed, and the prior grant of full legal aid rendered the provisional aid request moot.

Mots-clés

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renvoi malgré risque de persécution griefs de droits humains droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme droit d'être entendu expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
Article 2
This article rejects the applicant's main request for the annulment of the administrative decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the request to apply it in the final order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the request to apply it in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the applicant's main request for the annulment of the administrative decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the request to apply it in the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the request to apply it in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

24 janvier 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

5. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision attaquée fait suite à une demande d'asile du requérant qui a donc nécessairement été mis en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites au sujet de la mesure d'éloignement à laquelle il s'exposait en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En troisième lieu, le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve des menaces dont il dit faire l'objet dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 12 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2023. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. B doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.