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2304498 Généré par l'IA

Remission of Minimum Income Overpayment Debt Refused

Numéro de cause 2304498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative decision refusing a full or partial remission of a residual debt of over €1,300 from an overpayment of the minimum income benefit, arguing that the original debt determination was unfounded, improperly notified, and resulted from an administrative error, and that he was acting in good faith and was in a precarious financial situation. The Administrative Tribunal rejected the claim, holding that the grounds challenging the legitimacy and notification of the initial debt were irrelevant when assessing the request for remission, and further found that based on the litigant's current income and expenses (including unemployment benefits), his financial situation did not preclude repayment, thus justifying neither a total nor partial remission despite acknowledging his good faith.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Remission of Minimum Income Overpayment Debt Refused: The Administrative Tribunal rejected the claim, holding that the grounds challenging the legitimacy and notification of the initial debt were irrelevant when assessing the request for remission, and further found that based on the litigant's current income and expenses (including unemployment benefits), his financial situation did not preclude repayment, thus justifying neither a total nor partial remission despite acknowledging his good faith.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage détermination du revenu demande partielle prestations minimales opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, explicitly rejecting the applicant's request.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article, cited in the reasoning, provides the substantive legal basis for the granting or refusal of a remission of the RSA debt, which is the core issue decided in Article 1.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for designating the reporting judge (first counselor).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 30 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant résiduel de 1 312,49 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche de lui reverser les sommes prélevées sur sa prime d'activité.

Il soutient que :

- la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité n'est pas fondée, dès lors qu'il a toujours procédé à ses déclarations mensuelles de ressources ;

- il n'a pas eu notification de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ;

- l'indu en cause procède d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche ;

- il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le président du conseil départemental de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A n'est pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ardèche. Par un courrier du 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a demandé à M. A le reversement d'une somme de 1 492,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022. Le 3 mars 2023, M. A a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 24 avril 2023 dont le requérant demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En premier lieu, M. A ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, le 21 novembre 2022. Les moyens tirés de ce que cet indu serait injustifié et qu'il ne lui aurait pas été régulièrement été notifié doivent donc être écartés comme inopérants.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de M. A qui comprennent, au vu des pièces produites pour le mois de juin 2023, une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1 142,10 euros, tandis que le requérant, qui vit seul, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 574,59 euros, comprenant un loyer, des frais d'électricité, d'assurance automobile, de mutuelle ainsi que les échéances de remboursement d'un prêt. Ainsi, le niveau de ses ressources et celui de ses charges n'est pas tel que le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et en dépit de sa bonne foi, la situation de M. A ne justifie pas une remise totale ou partielle de l'indu restant à sa charge.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de dette. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que les sommes déjà prélevées sur sa prime d'activité lui soient reversées doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au conseil départemental de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La magistrate désignée,

P. BoulayLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,