Legislator Jurisprudence & Législation
2304498 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Dismissed on Procedural and Risk Grounds

Numéro de cause 2304498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order to leave the national territory, which also designated the country of return, alleging procedural violations such as failure to respect the right to be heard, insufficient reasoning, and a manifest error in assessing the consequences of removal, specifically invoking Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the return country. The court rejected the request, finding that the initial asylum application process satisfied the right to be heard, the removal order was sufficiently motivated, no prohibition on return was issued, and the claimant failed to provide proof of risks in the designated country of return, which was affirmed by prior asylum rejection decisions, thus validating the prefecture's decision and dismissing associated ancillary claims.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Dismissed on Procedural and Risk Grounds: The court rejected the request, finding that the initial asylum application process satisfied the right to be heard, the removal order was sufficiently motivated, no prohibition on return was issued, and the claimant failed to provide proof of risks in the designated country of return, which was affirmed by prior asylum rejection decisions, thus validating the prefecture's decision and dismissing associated ancillary claims.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement contrôle juridictionnel violation de garanties procédurales droit au retour droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs against the State.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs against the State.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the decision not to rule on the provisional legal aid request (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The article was cited in the reasoning section regarding the fixing of the return country, which informed the decision to reject the merits of the case (Article 2).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs against the State.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs against the State.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the decision not to rule on the provisional legal aid request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le droit d'être entendu du requérant n'a pas été respecté ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

24 janvier 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

5. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision attaquée fait suite à une demande d'asile du requérant qui a donc nécessairement été mis en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites au sujet de la mesure d'éloignement à laquelle il s'exposait en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En troisième lieu, le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve des menaces dont il dit faire l'objet dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

7. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour est inopérant dès lors que l'arrêté ne comporte aucune décision en ce sens.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 11 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. B doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.