Municipality's Expulsion Request Discontinued After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an order for the summary expulsion of unauthorized occupants from communal public land under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, but the court noted that for such a potentially irreversible measure, the judge must generally hold a public hearing to allow oral arguments, unlike when a request becomes moot. However, the municipality subsequently filed an unequivocal withdrawal of its request, leading the summary judge to simply record the discontinuance of the proceedings without holding the anticipated hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Expulsion Request Discontinued After Withdrawal: 521-3 of the Code of Administrative Justice, but the court noted that for such a potentially irreversible measure, the judge must generally hold a public hearing to allow oral arguments, unlike when a request becomes moot. However, the municipality subsequently filed an unequivocal withdrawal of its request, leading the summary judge to simply record the discontinuance of the proceedings without holding the anticipated hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by the municipality of Gidy be noted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, la commune de Gidy demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion d'occupants sans titre d'une parcelle du domaine public communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va différemment lorsque, après que la procédure contradictoire a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Gidy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Gidy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gidy.
Fait à Orléans le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.