Applicant Fails to Show Urgency for Expedited Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, residing in the territory since 2009, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional request for residency, following his online application in January 2022 that yielded no response. The court rejected the request, reasoning that while an abnormally long waiting period can constitute urgency, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying the need for an immediate appointment—such as a pending residency renewal—over the established order of examination based on the initial application date, despite referencing his family ties and precarious situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for Expedited Residency Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional request for residency, following his online application in January 2022 that yielded no response. The court rejected the request, reasoning that while an abnormally long waiting period can constitute urgency, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying the need for an immediate appointment—such as a pending residency renewal—over the established order of examination based on the initial application date, despite referencing his family ties and precarious situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought, which was ultimately rejected in the dispositive.
This provision concerning costs (Article 7) was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France pendant l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- résidant de manière continue en France depuis 2009, il a déposé, le 24 janvier 2022, via le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a obtenu aucune réponse malgré plusieurs relances ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai d'attente anormalement long du traitement de sa demande, de la précarité et de la vulnérabilité de sa situation, du risque d'éloignement auquel il est exposé et de l'impossibilité de travailler, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire national ;
- la mesure qu'il sollicite est utile afin de remédier aux dysfonctionnements du système dématérialisé de prise de rendez-vous ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requêta a été communiqué au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 mai 1978, déclare résider en France de façon continue depuis 2009. Il expose avoir présenté le 24 janvier 2022, via la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient qu'il n'a obtenu aucun rendez-vous en dépit de plusieurs relances et demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches-simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 24 janvier 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches simplifiées ". S'il n'a pas encore obtenu le rendez-vous qu'il sollicite pour pouvoir déposer l'ensemble de son dossier de demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire national en 2009, ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de janvier 2022. Par ailleurs, M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de ses attaches familiales en France et notamment de son concubinage avec une ressortissante congolaise depuis 2019 avec laquelle il s'est pacsé le 10 août 2020 et avec laquelle il a eu un enfant, le 30 janvier 2020, et de la précarité de sa situation. Il ne peut ainsi être regardé comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, la demande présentée par M. B, qui ne présente pas de caractère d'urgence, ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304498