Legislator Jurisprudence & Législation
2304498 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Unauthorized Signatory

Numéro de cause 2304498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was petitioned to annul an order compelling the applicant to leave the national territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, along with other related claims. The court ruled that the decision compelling departure, the refusal of a voluntary departure period, and the re-entry ban were issued by an unauthorized official because the delegation of signature did not cover expulsion orders not resulting from a rejection of a residence permit application; consequently, these decisions, as well as the consequential decision fixing the destination country, were annulled, and the administrative authority was ordered to re-examine the individual's situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review, while the claim for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Due to Unauthorized Signatory: The court ruled that the decision compelling departure, the refusal of a voluntary departure period, and the re-entry ban were issued by an unauthorized official because the delegation of signature did not cover expulsion orders not resulting from a rejection of a residence permit application; consequently, these decisions, as well as the consequential decision fixing the destination country, were annulled, and the administrative authority was ordered to re-examine the individual's situation within one month and issue a temporary residence permit pending that review, while the claim for legal costs was rejected.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This article orders the annulment of the prefectural decision, which is the main ground for the ruling.
Article 2
This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the consequence of the annulment order.
Article 3
This article rejects the remaining requests in the appeal.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request for costs but was rejected in the dispositive (Article 3), leading to the dismissal of the cost application (Article 6).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the request for costs but was rejected in the dispositive (Article 3), leading to the dismissal of the cost application (Article 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the prefectural decision, which is the main ground for the ruling.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the consequence of the annulment order.

Article 3

This article rejects the remaining requests in the appeal.

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning (Point 4) to justify the injunction to issue a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs but was rejected in the dispositive (Article 3), leading to the dismissal of the cost application (Article 6).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request for costs but was rejected in the dispositive (Article 3), leading to the dismissal of the cost application (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2023 et 25 mai 2023, M. A se disant Abdelaziz Nouiri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle est illégale en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;

En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires qu'il fait valoir ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A se disant Abdelaziz Nouiri ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;

- les observations de Me Karila, avocat de M. A se disant Nouiri, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;

- les observations de M. A se disant Nouiri, assisté de M. D, interprète en langue arabe ;

- le préfet de l'Aisne, étant ni présent et ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant Abdelaziz Nouiri, ressortissant algérien né le 15 août 1987 à M'Sila, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ne ressort pas de l'arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a notamment donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, que ce dernier disposait d'une délégation de signature pour prendre les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, hors le cas où celle-ci ferait suite à un refus de séjour, ainsi que celles refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que M. A se disant Nouiri soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui ne fait pas suite à un refus de titre de séjour, ainsi que les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ont été prises par une autorité incompétente. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces décisions doivent être annulées.

3. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Compte tenu de l'annulation de la décision faisant obligation à M. A se disant Nouiri de quitter le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. A se disant Nouiri n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a fait obligation à M. A se disant Nouiri de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. A se disant Nouiri dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Nouiri est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdelaziz Nouiri, Me Brigitte Karila et au préfet de l'Aisne.

Jugement rendu en audience publique le 26 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

F. BONHOMMELe greffier,

Signé

H. LEROUX

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,