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2304498 Généré par l'IA

Salarié Permit Renewal Refusal Upheld in Emergency Injunction Claim

Numéro de cause 2304498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously holding a temporary "salarié" residence permit that expired after a renewal which itself expired in January 2023, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a standard receipt under administrative law, arguing urgency due to job loss and precarious status from the lack of a renewed document despite prior requests. The court rejected the claim because the administrative file showed that the individual's request for renewal was classified as "no further action" after they failed to provide a long-term employment contract as requested during a personal appointment, meaning the applicant failed to establish the necessity (utilité) or urgency required for the emergency injunction because they had not submitted a complete application justifying the requested measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Salarié Permit Renewal Refusal Upheld in Emergency Injunction Claim: Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrat de travail autorisation de police requête en nomination positions administratives autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2023, M. C A, représenté par M° B D, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article

R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans les 15 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation à la suite de la perte de son emploi en l'absence de justification de la régularité de son séjour ;

- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à une décision qu'aurait déjà prise l'administration, aucune décision ne lui ayant été valablement notifiée.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité de la mesure demandée.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité sénégalaise, indique avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire " salarié " valable du 28 avril 2021 au 27 avril 2022, avoir sollicité le renouvellement de ce titre et avoir reçu en conséquence un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelé le 17 octobre 2022 et qui a expiré le 16 janvier 2023. Il fait valoir qu'il a vainement sollicité le renouvellement de ce récépissé le 2 janvier 2023 par mail puis, par l'intermédiaire de son conseil, le 17 janvier 2023. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, dans les 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 432-12 du CESEDA : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire " salarié " valable du 28 avril 2021 au 27 avril 2022, qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre et a reçu en conséquence un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelé le 17 octobre 2022 et qui a expiré le 16 janvier 2023. S'il fait valoir qu'il a vainement sollicité le renouvellement de ce récépissé le 2 janvier 2023 par mail puis, par l'intermédiaire de son conseil, le 17 janvier 2023, il résulte de l'extrait du fichier AGREDF produit par le préfet que l'instruction de sa demande de renouvellement a conduit, lors de son passage au guichet, à ce qu'il soit demandé de produire un contrat de travail prévoyant une embauche de longue durée et non un contrat à durée déterminée. Le requérant n'ayant pas produit ce document, sa demande a été classée sans suite. En se contentant de faire valoir que la demande de complément de pièces ne comportait aucun délai et que les récépissés précédents avaient été accordés sur simple présentation de contrats à durée déterminée, le requérant ne justifie pas avoir déposé un dossier complet et n'établit, par suite, ni l'utilité ni l'urgence de la mesure qu'il sollicite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 mars 2023.

Le juge des référés,

J.C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9