Departmental Withdrawal of Stadium Eviction Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental authority sought an urgent court order to expel unauthorized occupants from a rugby stadium parcel, arguing its status as public domain property necessitated immediate action and requested assistance from law enforcement, daily penalty fees for non-compliance, and compensation for potential damage. However, the court simply noted and accepted the department's subsequent, unqualified withdrawal of its entire request, resulting in an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Withdrawal of Stadium Eviction Proceedings: However, the court simply noted and accepted the department's subsequent, unqualified withdrawal of its entire request, resulting in an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice to the Department of Haute-Savoie for its withdrawal from the proceedings.
Cited as the procedural basis for closing the investigation after the referral judge's report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, le département de la Haute-Savoie demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle AL n°85 correspondant à un stade de rugby situé sur le territoire de la commune de Bonneville ;
2°) d'autoriser le président du conseil départemental à se faire assister au besoin par les forces de l'ordre ;
3°) de conférer provisoirement à l'ordonnance à intervenir force exécutoire ;
4°) en cas de résistance des occupants, de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 500 euros à compter la date de notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération des lieux outre indemnisation destinées à réparer les éventuelles dégradations matérielles dont ils seraient responsables.
Le département de la Haute-Savoie soutient que :
- le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion des occupants sans titre de la parcelle en litige dans la mesure où il s'agit d'une dépendance de son domaine public ;
- il y a urgence à ordonner une telle expulsion ;
- cette expulsion est utile ;
- aucune décision administrative n'y fait obstacle ;
- cette expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, le département de la Haute-Savoie s'est désisté de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023, le rapport de Mme Permingeat, juge des référés.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
Le désistement d'instance du département de la Haute-Savoie est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au département de la Haute-Savoie de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie et aux personnes occupant la parcelle cadastrée AL n°85 située sur le territoire de la commune de Bonneville.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés
F. Permingeat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304494