Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision that refused her residence permit, ordered her departure from the territory, and set a destination country, arguing various legal defects and a violation of fundamental rights. The court determined that the request for annulment and injunction became moot because the applicant was subsequently issued a residence permit valid from October 2023 to October 2025, leading it to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions. Consequently, the court ordered the State to pay a specific sum to the applicant's legal representative for costs under legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion of the legal aid payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance and Costs Award: The court determined that the request for annulment and injunction became moot because the applicant was subsequently issued a residence permit valid from October 2023 to October 2025, leading it to rule that there was no longer a need to rule on those conclusions. Consequently, the court ordered the State to pay a specific sum to the applicant's legal representative for costs under legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion of the legal aid payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to rule on the payment of legal fees.
Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- dès lors qu'elle est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 7 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que Mme A va se voir délivrer une carte de séjour valable du 4 octobre 2023 au 3 octobre 2025 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante congolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait AGDREF produit en défense, qu'une carte de séjour valable du 4 octobre 2023 au 3 octobre 2025 a été éditée le 10 novembre 2023 au nom de la requérante. Les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction.
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros HT à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,